Arrêté du 16 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant règlementation des artifices de divertissement;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 27 décembre 1990 susvisé relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4 est modifié ainsi qu'il suit:
    1o Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté susvisé est ainsi libellé: < > (Le reste sans changement.)
    2o Le dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté est ainsi complété:
    Après < >, ajouter < L'attestation d'assurance responsabilité civile ainsi spécifiée peut être nominative et personnelle, ou prise au nom d'une personne morale, d'une entreprise industrielle, d'une association, d'une entreprise organisatrice de spectacle> >.
    3o L'article 7, troisième alinéa, du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit:
    Après: < > et avant: < >, ajouter:
    < >;
    Modifier < > en < >.


    4o L'article 7, troisième alinéa, c, cinquième tiret, ainsi que modifié ci-dessus, est corrigé comme ci-après:
    Au lieu de < >, lire < >.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité civile et le chef du service des biens de consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 1992.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles:

Le chef du service des biens de consommation,

R. STUTZMANN