Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Sur proposition du directeur général de l’enseignement et de la recherche,
Arrête :
Art. 1er. - Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l’article R. 814-43-1 du code rural a pour mission de coordonner et d’harmoniser les enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste. Il contribue à maintenir la formation des vétérinaires spécialistes à un niveau scientifique et technique élevé.
A ces titres, le conseil donne son avis sur les conditions d’accès à ces enseignements, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance. Il est consulté avant toute création d’une nouvelle spécialité. Il coordonne l’action des conseils d’orientation et de formation institués lors de la mise en place des différentes spécialités. Il fait toute proposition utile à ces conseils concernant l’adaptation des connaissances et des techniques pour la formation des vétérinaires spécialistes.
Art. 2. - Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire, composé de vingt-quatre membres, comprend :
1° Au titre de l’administration et des établissements et services publics intéressés :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche, qui préside le conseil, ou son représentant ;
Le directeur général de l’alimentation ou son représentant ;
Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l’éducation nationale ou son représentant.
2° Au titre des représentants de la profession vétérinaire :
Le président du Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, titulaire, ou son suppléant ;
Un membre du Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, titulaire, ou son suppléant ;
Six vétérinaires ou leurs suppléants respectifs, désignés par le ministre, après avis du Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, parmi ceux proposés par les syndicats vétérinaires, à raison de deux noms au plus par syndicat.
3° Quatre enseignants-chercheurs, membres titulaires, ou leurs suppléants, choisis par le ministre chargé de l’agriculture, à raison d’un titulaire et d’un suppléant par école vétérinaire, sur une liste établie par chaque conseil des enseignants parmi les responsables d’un enseignement de spécialisation ou, à défaut, parmi les responsables d’autres formations complémentaires, et comprenant deux noms dans chacun des domaines suivants :
Animaux de compagnie et de loisir ;
Biologie médicale ;
Hygiène alimentaire et industries agro-alimentaires ;
Productions animales.
4° En qualité de personnalités qualifiées, quatre vétérinaires spécialistes ou, à défaut, spécialisés dans les domaines indiqués au 3°, membres titulaires ou leurs suppléants, choisis par le ministre chargé de l’agriculture sur la liste dressée à partir des propositions faites par les membres énumérés au 2°, chaque membre proposant quatre noms à raison d’un nom par domaine ou, à défaut, dans certains domaines seulement.
Les désignations opérées par le ministre au titre des 3° et 4° sont ainsi faites que chacun des quatre domaines ci-dessus mentionnés soit représenté par un enseignant-chercheur et un professionnel en exercice, titulaires, ou leurs suppléants respectifs.
Art. 3. - Les membres du Conseil national de la spécialisation vétérinaire mentionnés au 2°, au 3° et au 4° de l’article 2 ci-dessus sont nommés, par arrêté, pour quatre ans. Leur mandat est gratuit et renouvelable.
Tout membre dont le mandat est interrompu par le décès ou la démission, ou la perte de la qualité au titre de laquelle la nomination a été prononcée, est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 4. - Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire se réunit, au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou sur demande d’au moins cinq de ses membres. Les séances ne sont pas publiques. Seuls les membres titulaires, ou leurs suppléants, peuvent assister aux réunions ainsi que les personnalités appelées à siéger à titre consultatif. A la demande d’un membre du conseil, le président peut inviter des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Le conseil délibère valablement lorsque siègent au moins la moitié de ses membres. A défaut de quorum, il se réunit dans le mois et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les membres qui ne peuvent assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L’ordre du jour des séances est déterminé par le président. Le conseil fixe son règlement intérieur.
Art. 5. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1993.
Pour 1e ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT