Décret n° 93-370 du 17 mars 1993 modifiant les diverses dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de l'aviation civile

NOR : EQUA9300224D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/3/17/EQUA9300224D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/3/17/93-370/jo/texte
JORF n°66 du 19 mars 1993

Version initiale


Le Premier ministre, ministre de la défense,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment l’article 32 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-670 du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles L. 410-1, L. 421-4, R. 421-5 et R. 425-18 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Au premier alinéa de l’article R. 421-5 du code de l’aviation civile, les mots : « titres français ou étrangers » sont remplacés par les mots : « titres français ou délivrés par l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou titres étrangers ».

  • Art. 2. - Il est inséré dans le code de l’aviation civile, après l’article R. 421-5, un article R. 421-5-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 421-5-1. - Les conditions sous lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres sont acceptées, au même titre que celles délivrées par les autorités nationales, sont fixées par arrêté ministériel, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. L’acceptation d’une licence prend la forme d’une validation.
    « L’arrêté prévu à l’alinéa précédent est pris par le ministre chargé de l’aviation civile sauf en ce qui concerne le domaine des essais et réceptions. Dans ce dernier domaine, l’arrêté est pris par le ministre de la défense. »

  • Art. 3. - L’article R. 425-18 du code de l’aviation civile est modifié ainsi qu’il suit :
    l. - L’énumération des sanctions disciplinaires est complétée par :
    « Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d’une ou plusieurs licences ;
    « Le retrait définitif de la validation d’une ou plusieurs licences. »
    II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la sanction concerne un navigant ayant obtenu la validation d’une licence étrangère, le ministre chargé de l’aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l’autorité aéronautique étrangère ayant délivré la licence. »

  • Art. 4. - Le ministre de l’équipement, du logement et des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre, ministre de la défense :
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
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