Arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire

abrogée depuis le 25/03/2020abrogée depuis le 25 mars 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2020

NOR : AGRE9300340A

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le code rural, notamment son livre VIII ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 25/03/2020Version en vigueur du 19 mars 1993 au 25 mars 2020

    Abrogé par Arrêté du 17 mars 2020 - art. 1

    Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1 du code rural a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste. Il contribue à maintenir la formation des vétérinaires spécialistes à un niveau scientifique et technique élevé.

    A ces titres, le conseil donne son avis sur les conditions d'accès à ces enseignements, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance. Il est consulté avant toute création d'une nouvelle spécialité. Il coordonne l'action des conseils d'orientation et de formation institués lors de la mise en place des différentes spécialités. Il fait toute proposition utile à ces conseils concernant l'adaptation des connaissances et des techniques pour la formation des vétérinaires spécialistes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/10/2004 au 25/03/2020Version en vigueur du 12 octobre 2004 au 25 mars 2020

    Abrogé par Arrêté du 17 mars 2020 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2004-09-22 art. 1, art. 2 JORF 12 octobre 2004

    Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire, composé de vingt-quatre membres, comprend :

    1° Au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, qui préside le conseil, ou son représentant ;

    Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

    Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;

    Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;

    Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant.

    2° Au titre des représentants de la profession vétérinaire :

    Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, titulaire, ou son suppléant ;

    Un membre du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, titulaire, ou son suppléant ;

    Six vétérinaires ou leurs suppléants respectifs, désignés par le ministre, après avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, parmi ceux proposés par les syndicats vétérinaires, à raison de deux noms au plus par syndicat.

    3° Quatre enseignants-chercheurs, membres titulaires, ou leurs suppléants, choisis par le ministre chargé de l'agriculture, à raison d'un titulaire et d'un suppléant par école vétérinaire, sur une liste établie par chaque conseil des enseignants parmi les responsables d'un enseignement de spécialisation ou, à défaut, parmi les responsables d'autres formations complémentaires, et comprenant deux noms dans chacun des domaines suivants :

    Animaux de compagnie, de loisir et de sport ;

    Biologie médicale ;

    Sécurité et qualité des aliments et industries agroalimentaires ;

    Productions animales.

    4° En qualité de personnalités qualifiées, quatre vétérinaires spécialistes ou, à défaut, spécialisés dans les domaines indiqués au 3°, membres titulaires ou leurs suppléants, choisis par le ministre chargé de l'agriculture sur la liste dressée à partir des propositions faites par les membres énumérés au 2°, chaque membre proposant quatre noms à raison d'un nom par domaine ou, à défaut, dans certains domaines seulement est remplacé par : En qualité de personnalités qualifiées, quatre vétérinaires spécialistes ou, à défaut, spécialisés dans les domaines indiqués au 3°, membres titulaires ou leurs suppléants, choisis par le ministre chargé de l'agriculture sur la liste dressée à partir des propositions faites par les organisations professionnelles techniques.

    Les désignations opérées par le ministre au titre des 3° et 4° sont ainsi faites que chacun des quatre domaines ci-dessus mentionnés soit représenté par un enseignant-chercheur et un professionnel en exercice, titulaires, ou leurs suppléants respectifs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 25/03/2020Version en vigueur du 19 mars 1993 au 25 mars 2020

    Abrogé par Arrêté du 17 mars 2020 - art. 1

    Les membres du Conseil national de la spécialisation vétérinaire mentionnés au 2°, au 3° et au 4° de l'article 2 ci-dessus sont nommés, par arrêté, pour quatre ans. Leur mandat est gratuit et renouvelable.

    Tout membre dont le mandat est interrompu par le décès ou la démission, ou la perte de la qualité au titre de laquelle la nomination a été prononcée, est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 25/03/2020Version en vigueur du 19 mars 1993 au 25 mars 2020

    Abrogé par Arrêté du 17 mars 2020 - art. 1

    Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire se réunit, au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou sur demande d'au moins cinq de ses membres. Les séances ne sont pas publiques. Seuls les membres titulaires, ou leurs suppléants, peuvent assister aux réunions ainsi que les personnalités appelées à siéger à titre consultatif. A la demande d'un membre du conseil, le président peut inviter des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

    Le conseil délibère valablement lorsque siègent au moins la moitié de ses membres. A défaut de quorum, il se réunit dans le mois et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

    Les membres qui ne peuvent assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.

    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    L'ordre du jour des séances est déterminé par le président.

    Le conseil fixe son règlement intérieur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 25/03/2020Version en vigueur du 19 mars 1993 au 25 mars 2020

    Abrogé par Arrêté du 17 mars 2020 - art. 1

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT