Décret no 92-495 du 5 juin 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route

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NOR : EQUS9200203D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/6/5/EQUS9200203D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/6/5/92-495/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la directive du conseil (C.E.E) no 89-338 du 27 avril 1989 modifiant la directive (C.E.E.) no 85-3 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 91-60 du 4 février 1991 modifiant la directive (C.E.E.) no 85-3 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.54, R.55, R.61, R.62 et R.67;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 23 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le paragraphe A de l'article R.54 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:



  • <
    < < < < est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages.
    Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport sur de longues distances, il doit répondre aux caractéristiques d'un aménagement en autocar. Ces caractéristiques qui doivent permettre le transport des occupants du véhicule principalement en places assises sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
    < lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques.
    < < >

  • Art. 2. - Le 1o de l'article R. 55 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes:
    < <- véhicule à moteur à deux essieux, ou véhicule remorqué à deux essieux: 19 tonnes;
    < <- véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus: 26 tonnes;
    < <- véhicule à moteur à quatre essieux ou plus: 32 tonnes;
    < <- autobus articulé comportant une seule section articulée: 32 tonnes;
    < <- autobus articulé comportant au moins deux sections articulées: 38 tonnes;
    < <- autocar articulé: 28 tonnes.> >
  • Art. 3. - Le 2o de l'article R. 61 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
    < <- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 12 mètres;
    < <- remorque, non compris le dispositif d'attelage: 12 mètres;
    < <- semi-remorque: 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque;
    < <- véhicule articulé: 16,5 mètres;
    < <- autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 18 mètres;
    < <- train double: 18 mètres;
    < <- train routier: 18,35 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous:
    < < < <- autres ensembles de véhicules: 18 mètres.
    < >
  • Art. 4. - L'article R. 62 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < 1. La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à 24,5 mètres lorsque l'autobus comporte plus d'une section articulée.
    < <2. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur proposition du préfet, le ministre chargé des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque.
    < <3. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres, sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres et à 34,5 mètres pour les autobus comportant plus d'une section articulée. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
  • < < <4. L'autorisation de circulation des autobus articulés mentionnés au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés au 2 du présent article est délivrée par le préfet qui fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
    < <5. La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R.48 et R.49 du présent code.> >
  • Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R.67 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 6. - Il est ajouté au paragraphe 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier (deuxième partie) du code de la route un article R.104-1 ainsi conçu:
    < < >
  • Art. 7. - Les dispositions concernant les véhicules à moteur à quatre essieux ou plus visés au premier paragraphe de l'article R.55, tel que modifié par l'article 2 du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
    Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1993.


  • Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE