Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 16 août 1990:
I. - Dans un délai de vingt et un jours (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, peuvent faire acte de candidature aux emplois offerts au recrutement par concours (annexe I) les personnels demeurant, à l'issue du premier tour, inscrits sur la liste d'admission au titre de l'année 1989.
II. - Les dossiers des candidats doivent être constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 7 mai 1990.
III. - A l'expiration du délai fixé au I ci-dessus, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 relatif à la procédure de recrutement.
Le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement se réunissent en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur des universités-praticien hospitalier.
IV. - Les documents prévus à l'article 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés avant le 30 octobre 1990.
I. - Dans un délai de vingt et un jours (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, peuvent faire acte de candidature aux emplois offerts au recrutement par concours (annexe I) les personnels demeurant, à l'issue du premier tour, inscrits sur la liste d'admission au titre de l'année 1989.
II. - Les dossiers des candidats doivent être constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 7 mai 1990.
III. - A l'expiration du délai fixé au I ci-dessus, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 relatif à la procédure de recrutement.
Le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement se réunissent en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur des universités-praticien hospitalier.
IV. - Les documents prévus à l'article 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés avant le 30 octobre 1990.