Décret no 90-760 du 24 août 1990 portant dérogation à titre expérimental à certaines dispositions administratives en région militaire de défense Méditerranée

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NOR : DEFD9001876D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret du 6 novembre 1930 modifié portant règlement sur la gestion des ordinaires;
Vu le décret du 8 janvier 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité du corps de troupe;
Vu le décret no 71-336 du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires;
Vu le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées;
Vu le décret no 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation à titre expérimental à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense;
Vu le décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs;
Vu le décret no 90-759 du 24 août 1990 portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pendant l'expérimentation instituée par le décret no 90-757 du 24 août 1990 susvisé, la surveillance des masses est exercée, chacun en ce qui concerne les formations relevant de son autorité stationnées sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée par le général commandant la région militaire de défense, les commandants des circonscriptions militaires de défense, les commandants des corps d'armée ou de la force d'action rapide, les directeurs des services et le général commandant les écoles de l'armée de terre.
    L'exercice de cette surveillance peut être délégué aux commissaires chargés de la vérification des comptes.


  • Art. 2. - La surveillance administrative et la surveillance du fonctionnement des ordinaires, cercles et foyers sont exercées, chacun en ce qui concerne les formations relevant de son autorité stationnées sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée, par les autorités énoncées à l'article 1er ci-dessus.
    Toutefois, la surveillance administrative et la surveillance de fonctionnement des cercles et foyers ayant la qualité d'organismes de garnison incombent au commandant de la circonscription militaire de défense. L'exercice de cette surveillance peut être délégué aux commissaires chargés de la vérification des comptes.


  • Art. 3. - Les décisions de rattachement à une garnison voisine des détachements des places peu importantes prévues à l'article 28, alinéa 2, du décret du 6 novembre 1930 susvisé sont prises par les commandants des circonscriptions militaires de défense à la demande des commandants des corps d'armée ou de la force d'action rapide, des directeurs des services ou du commandant des écoles de l'armée de terre.


  • Art. 4. - La gestion et l'utilisation des fonds constitués par les prélèvements sur les ordinaires prévus à l'article 15, alinéa 3, du décret du 6 novembre 1930 susvisé sont, conformément aux instructions des commandements concernés, confiées au commissariat de l'armée de terre.
    Le taux, les modes d'utilisation et de compensation de ces prélèvements sont fixés par le chef d'état-major de l'armée de terre.


  • Art. 5. - Les fonds d'entraide constitués au profit des cercles et foyers visés à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus sont à la disposition des autorités énoncées au même alinéa.
    Ceux constitués au profit des cercles et foyers ayant la qualité d'organismes de garnison sont à la disposition des commandants des circonscriptions de défense.


  • Art. 6. - Les fonds de compensation pouvant être constitués pour certaines masses sont à la disposition des autorités énumérées à l'article 1er.


  • Art. 7. - Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat à la défense,

GERARD RENON