Décret n°90-760 du 24 août 1990 portant dérogation à titre expérimental à certaines dispositions administratives en région militaire de défense Méditerranée

abrogée depuis le 01/09/1991abrogée depuis le 01 septembre 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1991

NOR : DEFD9001876D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret du 6 novembre 1930 modifié portant règlement sur la gestion des ordinaires ;

Vu le décret du 8 janvier 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité du corps de troupe ;

Vu le décret n° 71-336 du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires ;

Vu le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;

Vu le décret n° 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation à titre expérimental à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense ;

Vu le décret n° 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs ;

Vu le décret n° 90-759 du 24 août 1990 portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°91-684 du 14 juillet 1991 - art. 9 (V) JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

    Pendant l'expérimentation instituée par le décret n° 90-757 du 24 août 1990 susvisé, la surveillance des masses est exercée, chacun en ce qui concerne les formations relevant de son autorité stationnées sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée par le général commandant la région militaire de défense, les commandants des circonscriptions militaires de défense, les commandants des corps d'armée ou de la force d'action rapide, les directeurs des services et le général commandant les écoles de l'armée de terre.

    L'exercice de cette surveillance peut être délégué aux commissaires chargés de la vérification des comptes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°91-684 du 14 juillet 1991 - art. 9 (V) JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

    La surveillance administrative et la surveillance du fonctionnement des ordinaires, cercles et foyers sont exercées, chacun en ce qui concerne les formations relevant de son autorité stationnées sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée, par les autorités énoncées à l'article 1er ci-dessus.

    Toutefois, la surveillance administrative et la surveillance de fonctionnement des cercles et foyers ayant la qualité d'organismes de garnison incombent au commandant de la circonscription militaire de défense.

    L'exercice de cette surveillance peut être délégué aux commissaires chargés de la vérification des comptes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°91-684 du 14 juillet 1991 - art. 9 (V) JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

    Les décisions de rattachement à une garnison voisine des détachements des places peu importantes prévues à l'article 28, alinéa 2, du décret du 6 novembre 1930 susvisé sont prises par les commandants des circonscriptions militaires de défense à la demande des commandants des corps d'armée ou de la force d'action rapide, des directeurs des services ou du commandant des écoles de l'armée de terre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°91-684 du 14 juillet 1991 - art. 9 (V) JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

    La gestion et l'utilisation des fonds constitués par les prélèvements sur les ordinaires prévus à l'article 15, alinéa 3, du décret du 6 novembre 1930 susvisé sont, conformément aux instructions des commandements concernés, confiées au commissariat de l'armée de terre.

    Le taux, les modes d'utilisation et de compensation de ces prélèvements sont fixés par le chef d'état-major de l'armée de terre.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°91-684 du 14 juillet 1991 - art. 9 (V) JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

    Les fonds d'entraide constitués au profit des cercles et foyers visés à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus sont à la disposition des autorités énoncées au même alinéa.

    Ceux constitués au profit des cercles et foyers ayant la qualité d'organismes de garnison sont à la disposition des commandants des circonscriptions de défense.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le secrétaire d'Etat à la défense,

GÉRARD RENON