Arrêté du 2 août 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Caraïbes

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NOR : DEVA0761120A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/8/2/DEVA0761120A/jo/texte

Texte n°2

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1998 modifié portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Caraïbes ;
Vu la demande présentée par la société Air Caraïbes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 11 juillet 2007, Arrête :


  • Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Air Caraïbes par arrêté du 1er septembre 1998 susvisé est en cours de validité.


  • Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment son article 4.1 (j), et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.


  • Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans le monde entier, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.


  • I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :
    Jusqu'au 30 novembre 2008 :
    - Cayenne-Port-au-Prince (Haïti) ;
    - Fort-de-France-Port-au-Prince (Haïti) ;
    - Pointe-à-Pitre-Port-au-Prince (Haïti).
    Jusqu'au 30 avril 2009 :
    - Cayenne-Belém (Brésil).
    Jusqu'au 30 juin 2009 :
    - Fort-de-France-Belém (Brésil) ;
    - Pointe-à-Pitre-Belém (Brésil).
    Jusqu'au 30 avril 2010 :
    - Cayenne-Saint-Domingue (République dominicaine).
    Jusqu'au 30 juin 2010 :
    - Fort-de-France-La Havane (Cuba) ;
    - Pointe-à-Pitre-La Havane (Cuba).
    Jusqu'au 31 juillet 2012 :
    - Fort-de-France-Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;
    - Pointe-à-Pitre-Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;
    - Saint-Barthélemy-Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;
    - Fort-de-France-Curaçao (Antilles néerlandaises) ;
    - Pointe-à-Pitre-Curaçao (Antilles néerlandaises) ;
    - Cayenne-Manaus (Brésil) ;
    - Fort-de-France-Manaus (Brésil) ;
    - Pointe-à-Pitre-Manaus (Brésil) ;
    - Cayenne-San José (Costa Rica) ;
    - Fort-de-France-San José (Costa Rica) ;
    - Pointe-à-Pitre-San José (Costa Rica) ;
    - Cayenne-La Havane (Cuba) ;
    - Fort-de-France-La Barbade ;
    - Cayenne-Panama City (Panama) ;
    - Fort-de-France-Panama City (Panama) ;
    - Pointe-à-Pitre-Panama City (Panama) ;
    - Fort-de-France-Saint-Domingue (République dominicaine) ;
    - Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue (République dominicaine) ;
    - Fort-de-France-Saint-Vincent (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ;
    - Fort-de-France-Union (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ;
    - Fort-de-France-Sainte-Lucie ;
    - Pointe-à-Pitre-Sainte-Lucie ;
    - Cayenne-Paramaribo (Surinam) ;
    - Fort-de-France-Paramaribo (Surinam) ;
    - Pointe-à-Pitre-Paramaribo (Surinam) ;
    - Cayenne-Caracas (Venezuela) ;
    - Fort-de-France-Caracas (Venezuela) ;
    - Pointe-à-Pitre-Caracas (Venezuela) ;
    - Cayenne-Porlamar (Venezuela) ;
    - Fort-de-France-Porlamar (Venezuela) ;
    - Pointe-à-Pitre-Porlamar (Venezuela).
    II. - L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées au I du présent article peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.


  • L'arrêté du 6 novembre 2002 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Caraïbes est abrogé.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef
des ponts et chaussées,
F. Théoleyre