Décret n° 2007-693 du 3 mai 2007 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts

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NOR : MENS0753068D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/3/MENS0753068D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/3/2007-693/jo/texte

Texte n°31

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 avril 2007,
Décrète :


  • L'article 9-1 du décret du 26 novembre 1985 susvisé est complété comme suit :
    « Lyon-I ;
    Reims ».


  • Pour les élections au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, écoles internes des universités Lyon-I et de Reims, les statuts de ces instituts répartissent les sièges des représentants des personnels y assurant des activités de formation entre les collèges suivants :
    1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
    2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
    3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
    Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.


  • Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :
    1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
    2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.


  • Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article 2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres de ces universités, les fonctionnaires stagiaires en formation dans ces instituts sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.


  • Les instituts universitaires de formation des maîtres des universités mentionnées à l'article 2 déterminent leurs statuts dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université et par le recteur chancelier des universités.


  • Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2007.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard