Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414 A et 1417,
Arrête :
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2004, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 165 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 1 914 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ou 957 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 478 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 2 025 EUR pour la première demi-part et 1 914 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 013 EUR et à 957 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 8 864 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 2 440 EUR pour la première demi-part et 1 914 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 220 EUR et à 957 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2004 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 16 848 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 3 937 EUR pour la première demi-part et 3 097 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 969 EUR et à 1 549 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 20 361 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 4 320 EUR pour la première demi-part, 4 118 EUR pour la deuxième demi-part et 3 097 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 160 EUR, à 2 059 EUR et à 1 549 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 22 314 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 4 320 EUR pour chacune des deux premières demi-parts, 3 679 EUR pour la troisième demi-part et 3 097 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 160 EUR, à 1 840 EUR et à 1 549 EUR en cas de quart de part supplémentaire ;
b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 654 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 056 EUR pour les quatre premières demi-parts et 1 868 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 528 EUR et 934 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 386 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 056 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 868 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 528 EUR et à 934 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 4 873 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 812 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 947 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 406 EUR et à 974 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2004.
Alain Lambert