Article 1
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2004, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 165 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 1 914 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ou 957 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 478 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 2 025 EUR pour la première demi-part et 1 914 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 013 EUR et à 957 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 8 864 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 2 440 EUR pour la première demi-part et 1 914 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 220 EUR et à 957 EUR en cas de quart de part supplémentaire.