L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, et modifié par le décret n° 99-162 du 8 mars 1999 et par le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 ;
Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté de la ministre déléguée en date du 2 juillet 2003 fixant les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2001 publié au Journal officiel de la République française le 20 juillet 2003 ;
Vu la décision n° 2003-586 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 avril 2003 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;
Vu l'avis n° 2002-308 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 avril 2002 relatif au retrait pour l'année 2002 de la société Kertel de la prestation de tarifs sociaux ;
Vu le courrier, en date du 3 mai 2002, adressé à Kertel par la direction générale de l'industrie, des technologies, de l'information et des postes, acceptant le retrait progressif de la société Kertel de la fourniture de la réduction sociale tarifaire ;
Vu l'avis n° 2003-1112 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 octobre 2003 sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;
Vu le courrier en date du 19 novembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie approuvant la demande d'UPC France de participer au dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ;
Après en avoir délibéré le 25 novembre 2003,
Fait à Paris, le 25 novembre 2003.
Le président,
P. Champsaur