Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article 28 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 30 et 90-III ;
Vu la décision n° 2003-127 du 25 mars 2003 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou de plusieurs services associatifs de télévision locale par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique publiée au Journal officiel de la République française du 15 avril 2003 ;
Vu les dossiers de candidature ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 22 juillet 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis