Arrêté du 21 avril 1997 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux ceintures de soutien abdominal

Version INITIALE

NOR : TASH9721447A

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée dans sa séance du 18 mars 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et Prothèses externes), au chapitre 1er (Orthèses), dans la section E (Ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédiques en tissu armé), le cahier des charges du paragraphe 3.1.2 (Ceintures de soutien abdominal [CSA et CSB]), est ainsi rédigé :


  • Cahier des charges

    3.1.2. Ceintures de soutien abdominal (CSA ou CSB)


    Elles sont prescrites en cas de déficience temporaire de la paroi abdominale sans caractère pathologique (post partum, état postopératoire). Elles sont fabriquées :
    - soit sur mesure lorsque la prescription médicale le précise et/ou lorsque la différence entre la circonférence de hanches au plus large et la circonférence de taille est supérieure à 20 cm (référence CSA) ;
    - soit en série pour les sujets dont la morphologie le permet lorsque la circonférence du bassin est inférieure à 100 cm (référence CSB).
    Elles sont réalisées entièrement ou en partie en tissu élastique. Elles comportent devant 2 à 4 baleines et au dos 2 aciers ressorts (largeur 10 à 14 mm). Elles ont une fermeture réglable sur toute la hauteur. Une fermeture complémentaire pour faciliter la mise en place est nécessaire lorsque la fermeture principale ne permet pas à la fois le réglage et la mise en place rapide de la ceinture.
    Aucune adjonction n'est prise en charge.
    Les ceintures sont généralement exécutées en fonction des repères anatomiques suivants :
    - hauteur (a) : du bord supérieur du pubis à l'ombilic ;
    - hauteur (b) : du bord supérieur du pubis au point équidistant entre l'ombilic et la base de l'appendice xyphoïde ;
    - hauteur (c) : du bord supérieur du pubis à la base de l'appendice xyphoïde.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale :

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

G. Frankart