Arrêté du 15 février 1995 relatif à la composition du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : FPPA9500028A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la fonction publique,
Vu le décret du 10 février 1995 relatif à la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 19 juin 1970, modifié par l'arrêté du 7 septembre 1994,
instituant un comité interministériel consultatif des services sociaux des administrations de l'Etat,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 2. - La composition du comité est la suivante:
    < < Le président, membre d'une organisation représentée au C.I.A.S., nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la fonction publique, après consultation des organisations siégeant au C.I.A.S. Ses fonctions sont renouvelables.
    < < Huit représentants titulaires et huit représentants suppléants de l'administration, nommés également par arrêté ministériel.
    < < Onze représentants titulaires des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dont:
    < < Deux représentants de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T.;
    < < Deux représentants de la Fédération générale des fonctionnaires F.O.;
    < < Deux représentants de l'Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés C.F.D.T.;
    < < Deux représentants de l'Union des fédérations de fonctionnaires U.N.S.A.; < < Un représentant de la Fédération des syndicats unifiés (F.S.U.);
    < < Un représentant de la Fédération française des cadres de la fonction publique C.G.C.;
    < < Un représentant de la Fédération générale des fonctionnaires C.F.T.C.
    < < Chacune de ces organisations syndicales a un nombre de représentants suppléants égal au nombre de ses représentants titulaires. Ces représentants titulaires et suppléants sont désignés sur proposition des organisations intéressées.
    < < Les représentants suppléants siègent en l'absence du représentant titulaire correspondant.
    < < Les organisations syndicales représentées au C.I.A.S. ont la faculté de désigner un deuxième suppléant par titulaire, qui ne siège qu'en l'absence du représentant titulaire et du premier suppléant. > >

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 1995.

ANDRE ROSSINOT