Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 2. - La composition du comité est la suivante:
< < Le président, membre d'une organisation représentée au C.I.A.S., nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la fonction publique, après consultation des organisations siégeant au C.I.A.S. Ses fonctions sont renouvelables.
< < Huit représentants titulaires et huit représentants suppléants de l'administration, nommés également par arrêté ministériel.
< < Onze représentants titulaires des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dont:
< < Deux représentants de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T.;
< < Deux représentants de la Fédération générale des fonctionnaires F.O.;
< < Deux représentants de l'Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés C.F.D.T.;
< < Deux représentants de l'Union des fédérations de fonctionnaires U.N.S.A.; < < Un représentant de la Fédération des syndicats unifiés (F.S.U.);
< < Un représentant de la Fédération française des cadres de la fonction publique C.G.C.;
< < Un représentant de la Fédération générale des fonctionnaires C.F.T.C.
< < Chacune de ces organisations syndicales a un nombre de représentants suppléants égal au nombre de ses représentants titulaires. Ces représentants titulaires et suppléants sont désignés sur proposition des organisations intéressées.
< < Les représentants suppléants siègent en l'absence du représentant titulaire correspondant.
< < Les organisations syndicales représentées au C.I.A.S. ont la faculté de désigner un deuxième suppléant par titulaire, qui ne siège qu'en l'absence du représentant titulaire et du premier suppléant. > >