Le ministre de la fonction publique,
Vu l'arrêté du 7 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 19 juin 1970 instituant un comité interministériel consultatif des services sociaux des administrations de l'Etat,
Arrête:
Vu l'arrêté du 7 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 19 juin 1970 instituant un comité interministériel consultatif des services sociaux des administrations de l'Etat,
Arrête:
- Art. 1er. - Le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat (C.I.A.S.) se réunit au minimum quatre fois par an à l'initiative du président. Il est également convoqué par le président, à la demande écrite de six au moins des membres titulaires, dans un délai maximum de quinze jours suivant cette demande.
- Art. 2. - Le C.I.A.S. se réunit sur convocation du président.
Les convocations sont adressées, accompagnées de l'ordre du jour, aux membres titulaires et suppléants du comité, quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf si la réunion est motivée par l'urgence.
Les documents préparatoires nécessaires à la réunion sont, sauf circonstance exceptionnelle, adressés aux membres titulaires et suppléants du comité huit jours au moins avant la date de la réunion. - Art. 3. - A l'ouverture de chaque séance, le président s'assure que le quorum est réuni. Ce quorum est fixé aux deux tiers des membres titulaires.
A cette fin, il est procédé à l'appel nominal des membres titulaires.
S'agissant des représentants de l'administration, pour chaque absence constatée, il est fait appel à un suppléant dans l'ordre de la liste des représentants établie ci-après.
Les organisations syndicales s'assurent, en cas d'absence de leurs représentants titulaires, de la présence d'un ou de plusieurs suppléants.
En l'absence de ce quorum, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours, sur un ordre du jour identique et sans que la condition de quorum puisse être opposée. - Art. 4. - Chaque représentant de l'administration représente au sein du comité l'ensemble des administrations de l'Etat, et notamment celles qui n'ont pas de délégué au comité. Les représentants nommés, titulaires ou suppléants, ne peuvent se faire représenter par l'un de leurs adjoints.
- Art. 5. - Le président soumet l'ordre du jour et le compte rendu de la réunion précédente à l'approbation des membres du comité. Il établit la liste des questions diverses.
- Art. 6. - Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés. En cas de partage des voix,
l'avis est réputé donné.
Le président a le droit de vote.
Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre du comité titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret. - Art. 7. - Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur.
Il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Les séances du comité ne sont pas publiques. - Art. 8. - Le président peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres titulaires, présents ou représentés. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
- Art. 9. - Le secrétariat permanent du C.I.A.S. est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau des affaires sociales).
- Art. 10. - Le président du C.I.A.S., à son initiative ou sur proposition d'un membre du comité, peut faire appel, le cas échéant, à des experts ou personnalités qualifiées.
Ces derniers ne disposent pas de voix délibérative. - Art. 11. - Des commissions permanentes sont constituées en son sein par le comité. Ces commissions sont destinées à étudier toute question dont elles sont saisies par le comité dans le domaine de leurs compétences respectives. Les commissions soumettent leurs travaux à l'approbation du comité.
Sont constituées:
- la commission permanente chargée des questions de logement;
- la commission permanente chargée des questions des équipements sociaux et de leur fonctionnement (restaurant, crèches...);
- la commission permanente chargée du suivi budgétaire;
- la commission permanente chargée du suivi des sections régionales interministérielles d'action sociale;
- la commission permanente chargée du suivi de l'évolution des prestations. Cette liste n'est pas limitative et peut être modifiée ou complétée en tant que de besoin.
Chaque administration ou organisation syndicale représentée au comité peut désigner un représentant, choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du comité.
Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires destinés à l'étude de questions ponctuelles, selon des modalités appropriées. Le président est membre de droit des commissions permanentes et des groupes de travail temporaires.
Les commissions et groupes de travail peuvent faire appel, le cas échéant, à des experts à l'occasion de leurs travaux. - Art. 12. - La mission d'équipement des services sociaux interministériels (M.E.S.I.M.) est mise à la disposition du comité et prend part à ses travaux. Elle procède notamment à l'étude technique des opérations d'équipements sociaux collectifs soumises à l'avis du comité.
Les représentants de la M.E.S.I.M. participent en tant que de besoin aux commissions permanentes et aux groupes de travail temporaires. - Art. 13. - Il est établi un compte rendu de chacune des séances du comité. Ce compte rendu est rédigé par le secrétariat, sous la responsabilité du président du comité.
Les membres du C.I.A.S. qui souhaitent voir figurer dans le compte rendu l'intégralité de leurs interventions ou de leurs questions en remettent le texte au secrétaire dès la fin de la réunion. Les réponses aux questions figurent dans le compte rendu.
Le compte rendu de chaque séance est adressé aux membres du C.I.A.S. avant la séance suivante.
Au cours de la séance qui suit sa diffusion, le compte rendu peut faire l'objet, à la demande des membres du C.I.A.S., de rectifications. Il est soumis à l'adoption du comité et il est alors réputé procès-verbal de la réunion.
Les procès-verbaux sont archivés et tenus à la disposition des membres du C.I.A.S. sur leur demande. - Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Représentants de l'administration
A. - Les membres titulaires sont choisis au sein des administrations suivantes:
1. Le ministère chargé de la fonction publique;
2. Le ministère chargé du budget;
3. Le ministère de l'intérieur;
4. Le ministère de l'éducation nationale;
5. Le ministère de la défense;
6. Le ministère chargé de l'équipement;
7. Le ministère de l'économie et des finances;
8. Le ministère chargé de La Poste et des Télécommunications.
B. - Les membres suppléants sont choisis au sein des administrations suivantes:
1. Le ministère chargé du budget;
2. Le ministère de l'industrie;
3. Le ministère de l'agriculture;
4. Le ministère de la justice;
5. Le ministère des affaires sociales;
6. Le ministère chargé de la culture;
7. Le ministère des affaires étrangères;
8. Le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Paris, le 15 février 1995.
ANDRE ROSSINOT