Arrêté du 26 janvier 1995 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés,
modifié et complété par les décrets no 70-793 du 9 septembre 1970, no 78-247 du 8 mars 1978 et no 85-727 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets no 70-795 du 9 septembre 1970, no 78-249 du 8 mars 1978 et no 85-728 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés,
    après résultats de l'enquête administrative de 1994 sur le forfait d'externat, pour l'année scolaire 1993-1994 conformément au tableau ci-après, à l'exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0042 du 18/02/95 Page 2663 a 2664
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  • Art. 2. - Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1993-1994 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année scolaire 1994 sont fixés conformément au tableau ci-après (montant en francs par élève).



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0042 du 18/02/95 Page 2663 a 2664
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  • Art. 3. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 1995.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des finances

et du contrôle de gestion,

M. TYVAERT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

S.-A. MAHIEUX