Arrêté du 27 janvier 1995 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le règlement (C.E.E.) no 3924/91 du conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (règlement Prodcom);
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 susvisée;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits;
Vu le décret no 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1952 agréant l'organisme professionnel Union nationale interprofessionnelle des matériaux de construction et produits de carrière,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1952 agréant l'Union nationale interprofessionnelle des matériaux de construction et produits de carrière quand ces dispositions concernaient la branche des produits en béton définie à l'article 2 par référence aux nomenclatures d'activités et de produits susvisées.


  • Art. 2. - Les organismes professionnels Fédération de l'industrie du béton et Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction sont agréés conjointement pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans la branche des produits en béton industriel spécifiée par référence aux nomenclatures d'activités et de produits susvisées: classe 26.6 A de la nomenclature d'activités française et sous-catégorie 26 66 12 de la classification des produits française.


  • Art. 3. - Les agréments conjoints prévus à l'article 2 sont valables, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérentes ou non de la Fédération de l'industrie du béton et/ou de l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction et exerçant une activité ressortissant à la branche telle que définie à l'article 2.


  • Art. 4. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour les enquêtes visées ci-dessus est le service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
    Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort de la branche définie à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date du présent arrêté.
    L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.


  • Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur:
    - les productions;
    - les livraisons en données physiques et les facturations;
    - les stocks;
    - les achats et les réceptions de produits;
    - les commandes;
    - les effectifs, les heures ouvrées et les rémunérations;
    - les consommations de matières premières et d'énergie,
    et, en ce qui concerne les enquêtes annuelles:
    - le matériel et les installations de production.


  • Art. 6. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 5 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation des organismes agréés. Leur impression est à la charge des organismes agréés.


  • Art. 7. - Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au moins une fois par an, au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.
    Dans tout échange d'information entre les organismes agréés et le service enquêteur portant sur des unités interrogeables ou enquêtées, il sera systématiquement fait recours pour identifier ces unités à l'identification du répertoire SIRENE: numéro d'identification SIREN au cas où l'unité est une entreprise, numéro d'identification SIRET dans le cas où l'unité est un établissement.


  • Art. 8. - Les résultats des enquêtes seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum de quarante jours pour les enquêtes mensuelles, de soixante-quinze jours pour les enquêtes trimestrielles et de cent jours pour les enquêtes annuelles.
    Les résultats seront accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu. Il y aura lieu de joindre également la description de la méthode employée pour procéder aux extrapolations éventuellement nécessaires.
    Seront mentionnées aussi les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 précitée. De plus, afin de pouvoir satisfaire aux obligations liées au règlement Prodcom, en particulier en ce qui concerne la publication des résultats au niveau européen, la fourniture des résultats agrégés au service enquêteur devra systématiquement indiquer le nombre de répondants par ligne de produit Prodcom.
    Les renseignements individuels correspondant à chacun des établissements seront fournis sur sa demande au service enquêteur.


  • Art. 9. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constats de défaut de réponse, les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans les délais fixés par lui, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.


  • Art. 10. - Les questionnaires sont conservés par chacun des organismes agréés jusqu'à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 précitée.


  • Art. 11. - Les organismes agréés ne peuvent en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.


  • Art. 12. - Dans tous les cas de diffusion des résultats, la source des données issues des enquêtes agréées devra figurer avec, au moins, la mention du service enquêteur.


  • Art. 13. - La Fédération de l'industrie du béton et l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction ne pourront se dégager des travaux dont ils ont accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.
    En tout état de cause, ils mèneront à son terme le programme d'enquêtes pour l'année dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre dont relève l'I.N.S.E.E. mentionné à l'article 1er (1er alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.


  • Art. 14. - Si les organismes agréés cités à l'article 2 cessaient d'être agréés, soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, ils devraient remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.


  • Art. 15. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 1995.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. CHAMPSAUR

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles:

Le chef du service des statistiques industrielles,

M. QUELENNEC