Arrêté du 3 mai 1996 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin ;
Vu le décret no 70-704 du 30 juillet 1970 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : réfractomètres utilisant le phénomène de réfraction ou de réflexion totale de la lumière ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1971 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucres des moûts de raisin naturels,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1971 susvisé est modifié comme suit :
    Le dernier alinéa du paragraphe 2.2 est remplacé par la phrase suivante : < < Le titre volumique en alcool en puissance, exprimé en pourcentage, calculé conventionnellement sur la base de 16,83 grammes de sucre par litre de moûts de raisin pour 1 % en volume d'alcool. > >
  • Art. 2. - L'annexe à l'arrêté du 6 janvier 1971 susvisé est modifiée comme suit :
    2.1. Le troisième alinéa est remplacé par la phrase suivante : < < Le titre volumique en alcool en puissance est calculé à partir de la convention suivante : 16,83 grammes de sucres par litre de moûts de raisin équivalent à 1 % en volume d'alcool. > > 2.2. Le tableau est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les instruments neufs.
    Pour les instruments mis en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le détenteur a le choix de rendre son instrument conforme aux dispositions du présent arrêté ou de le laisser conforme aux dispositions antérieurement en vigueur.
    Les résultats délivrés par les instruments étalonnés suivant l'ancienne convention peuvent être convertis en résultats exprimés selon la nouvelle convention, en les multipliant par le coefficient 1,04.


  • Art. 4. - Tous les appareils étalonnés suivant la nouvelle convention seront repérés au moyen d'une des solutions suivantes :
    - une plaque scellée portant la mention < < convention : 16,83 g/l pour 1 % vol. > > ;
    - une vignette visible et indélébile portant ladite mention et ayant les caractéristiques suivantes :
    - rectangle de 6 cm sur 3 cm de côtés ;
    - chiffres de hauteur supérieure ou égale à 1 cm ;
    - fond de couleur blanche.
    La plaque ou la vignette doit figurer à proximité de l'affichage du titre volumique en alcool en puissance.


  • Art. 5. - Les contrôles métrologiques doivent être opérés sur la base de la nouvelle convention ou de l'ancienne, suivant que l'instrument porte ou non la mention indiquée à l'article 4.


  • Art. 6. - L'arrêté du 28 novembre 1978 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucres des moûts de raisin naturels est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    TABLE DONNANT LA CORRESPONDANCE ENTRE DIFFERENTES GRANDEURS, DANS LES CONDITIONS DE REFERENCE, POUR UN TITRE MASSIQUE CONVENTIONNEL EN SACCHAROSE ALLANT DE 10 % A 30 %
    Colonne 1 : titre massique des solutions de saccharose, exprimé en % masse. Colonne 2 : indice de réfraction à 20 oC.
    Colonne 3 : masse volumique des moûts de raisin, exprimée en kilogrammes par litre.
    Colonne 4 : concentration en sucres des moûts de raisin, exprimée en grammes par litre.
    Colonne 5 : teneur en sucres des moûts de raisin, exprimée en grammes par kilogramme.
    Colonne 6 : titre volumique en alcool en puissance, exprimé en % vol.,
    déterminé avec un facteur de conversion de 16,83 grammes par litre de sucres pour 1 % vol. d'alcool (nouvelle convention).
    Colonne 7 : titre volumique en alcool en puissance, exprimé en % vol.,
    déterminé avec un facteur de conversion de 17,5 grammes par litre de sucres pour 1 % vol. d'alcool (ancienne convention).
    Cette table, à l'exception de la colonne 7, reproduit la table de l'annexe 2 du règlement communautaire pour des titres massiques en saccharose allant de 10 % à 30 %.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0171 du 24/07/96 Page 11175 a 11177
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Fait à Paris, le 3 mai 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,