Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin ;
Vu le décret no 70-704 du 30 juillet 1970 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : réfractomètres utilisant le phénomène de réfraction ou de réflexion totale de la lumière ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1971 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucres des moûts de raisin naturels,
Arrêtent :
Vu le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin ;
Vu le décret no 70-704 du 30 juillet 1970 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : réfractomètres utilisant le phénomène de réfraction ou de réflexion totale de la lumière ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1971 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucres des moûts de raisin naturels,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 3 mai 1996.
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,