Arrêté du 3 mai 1996 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : INDB9600359A

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin ;

Vu le décret n° 70-704 du 30 juillet 1970 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : réfractomètres utilisant le phénomène de réfraction ou de réflexion totale de la lumière ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1971 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucres des moûts de raisin naturels,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 juillet 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2011 - art. 25 (VD)

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les instruments neufs.

    Pour les instruments mis en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le détenteur a le choix de rendre son instrument conforme aux dispositions du présent arrêté ou de le laisser conforme aux dispositions antérieurement en vigueur.

    Les résultats délivrés par les instruments étalonnés suivant l'ancienne convention peuvent être convertis en résultats exprimés selon la nouvelle convention, en les multipliant par le coefficient 1,04.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 juillet 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2011 - art. 25 (VD)

    Tous les appareils étalonnés suivant la nouvelle convention seront repérés au moyen d'une des solutions suivantes :

    - une plaque scellée portant la mention "convention : 16,83 g/l pour 1 % vol." ;

    - une vignette visible et indélébile portant ladite mention et ayant les caractéristiques suivantes :

    - rectangle de 6 cm sur 3 cm de côtés ;

    - chiffres de hauteur supérieure ou égale à 1 cm ;

    - fond de couleur blanche.

    La plaque ou la vignette doit figurer à proximité de l'affichage du titre volumique en alcool en puissance.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 juillet 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2011 - art. 25 (VD)

    Les contrôles métrologiques doivent être opérés sur la base de la nouvelle convention ou de l'ancienne, suivant que l'instrument porte ou non la mention indiquée à l'article 4.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 juillet 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2011 - art. 25 (VD)

    L'arrêté du 28 novembre 1978 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucres des moûts de raisin naturels est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 juillet 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2011 - art. 25 (VD)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

I. CHIAVERINI.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production et des échanges,

P.-O. DREGE.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.