Arrêté du 5 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive no 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz

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NOR : INDB9400579A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/7/5/INDB9400579A/jo/texte

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive no 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993 modifiant notamment la directive no 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz;
Vu l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive no 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz;
Vu l'avis en date du 28 avril 1994 du comité technique de la distribution du gaz;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 12 août 1991 susvisé est modifié comme suit:
    1. A chacun des deux tirets du paragraphe 1 de l'article 1er, les termes: < < les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs > > sont remplacés par: < < les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs > >.
    2. L'article 3 est complété par les mots: < < ... modifiée par la directive no 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993 > >.
    3. L'alinéa suivant est inséré entre les deux alinéas du paragraphe 1 de l'article 4:
    < < Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage " CE " indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les appareils. > > 4. Le libellé du paragraphe 2 de l'article 4 est remplacé par le suivant:
    < < Le marquage " CE " est décrit dans l'annexe au présent arrêté. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production. Ce numéro est attribué préalablement par la commission et publié par celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes. > > 5. Au paragraphe 3 de l'article 4, les mots: < < plaque d'identification > > sont remplacés par: < < plaque signalétique > > et il est ajouté, avant la dernière phrase, le cinquième tiret suivant:
    < < - les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage " CE " > >.
    6. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 5 est remplacé par le suivant:
    < < Il est interdit d'apposer sur les appareils à gaz des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage " CE ". Tout autre marquage peut être apposé sur l'appareil ou sur la plaque signalétique à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage " CE ". > > 7. Le point 2 de l'article 5 est complété par les mots: < < ... modifiée par la directive no 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993. > > 8. L'annexe est remplacée par l'annexe suivante:


  • < < A N N E X E

    A L'ARRETE DU 12 AOUT 1991 MODIFIE PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE MODIFIEE No 90-396 C.E.E. RELATIVE AUX APPAREILS A GAZ

    < < Marquage " CE " de conformité


    < < Le marquage " CE " de conformité est constitué des initiales " CE " selon le graphisme suivant:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 31/07/94 Page 11156
    ......................................................



    < < En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage " CE ", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
    < < Les différents éléments du marquage " CE " doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 millimètres. > >
    Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1995.
    Toutefois, les appareils conformes au régime de marquage en vigueur avant cette date peuvent continuer à être mis sur le marché ou en service jusqu'au 1er janvier 1997.


    Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 5 juillet 1994.

    Le ministre de l'industrie, des postes

    et télécommunications et du commerce extérieur,

    GERARD LONGUET

    Le ministre de l'économie,
    Pour le ministre et par délégation:
    Le directeur général de la concurrence,
    de la consommation et de la répression des fraudes,
    C. BABUSIAUX

    Le ministre du budget,

    porte-parole du Gouvernement,

    NICOLAS SARKOZY