Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17;
Vu le décret du 21 mai 1990 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides;
Vu l'arrêté du 20 mai 1981 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à Marcoule;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 25 juin 1992 par la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma);
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 juin au 12 juillet 1993;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les conditions de rejet des effluents radioactifs liquides provenant de l'usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule, et les modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, pris en application de l'article 16 du décret du 31 décembre 1974 susvisé, relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les documents prévus aux articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse au service central de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.
    Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service.
    Aucun rejet ne devra avoir lieu si les circuits de stockage et de rejet des effluents et les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'usine Melox est autorisée à transférer à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, ses effluents liquides radioactifs pour traitement puis rejet, dans les limites fixées à l'article 3.
    Les activités annuelles des rejets radioactifs liquides de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, incluant les effluents provenant de l'usine Melox, ne doivent pas dépasser les limites annuelles fixées pour l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé.
    Ces dispositions font l'objet d'une convention entre les deux exploitants concernés, qui est soumise à l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 3. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides provenant de l'usine Melox et rejetés après traitement par l'établissement de la Cogéma à Marcoule ne doit pas dépasser:
    3,3 gigabecquerels (89 mCi) pour l'ensemble des radioéléments;
    120 mégabecquerels (3,2 mCi) pour l'activité alpha totale.
    Les limites maximales annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité et les quantités rejetées toujours aussi basses que possible.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour que l'activité et les quantités rejetées au cours d'un mois ne dépassent pas le sixième des limites annuelles correspondantes.
    Pour ce qui est des substances chimiques associées aux radionucléides, les quantités effectivement rejetées doivent rester inférieures aux limites annuelles figurant dans le tableau en annexe.


  • Art. 4. - Toutes les installations de l'usine Melox pouvant produire des effluents radioactifs, ou susceptibles de l'être, disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents liquides qu'elles produisent.
    Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement, notamment vis-à-vis des eaux souterraines.
    Avant d'être transférés à l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, les effluents de l'usine Melox sont stockés dans des réservoirs et analysés en laboratoire.
    A cet effet, l'usine dispose de réservoirs de stockage d'une capacité minimale totale de 10 mètres cubes pour les effluents dits de moyenne activité et de 50 mètres cubes pour les effluents dits de faible activité.
    Chaque réservoir est muni d'un cuvelage de rétention.
    Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
    Les échantillons prélevés dans les réservoirs définis ci-dessus, en vue des analyses de contrôle, doivent être représentatifs; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéité complète avant le prélèvement.
    L'absence de radioactivité dans les eaux usées et pluviales rejetées directement par l'usine Melox est vérifiée périodiquement dans les conditions définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 5. - Les effluents provenant de l'usine Melox sont rejetés après traitement par l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, avec ceux issus de ses propres installations, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé autorisant les rejets de cet établissement.


  • Art. 6. - La surveillance de l'environnement de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, est effectuée en application de l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé. La surveillance des rejets d'effluents liquides provenant de l'usine Melox est intégrée à celle des rejets d'effluents liquides de l'établissement de la Cogéma.
    La surveillance de l'environnement par l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans les préfectures du Gard et de Vaucluse et tenue à jour) et les modalités techniques ont été fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Cette surveillance comporte au minimum:
    - à chaque rejet, un prélèvement en aval;
    - des prélèvements au moins mensuels dans la nappe phréatique;
    - un prélèvement mensuel de l'eau du captage alimentant la commune de Caderousse;
    - des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans le milieu récepteur, à raison de deux campagnes au moins par an.
    L'exploitant de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, rend compte de cette surveillance au service central de protection contre les rayonnements ionisants sur le registre réglementaire prévu à cet effet.


  • Art. 7. - L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites sur les effluents et à cet effet dispose de son propre laboratoire d'analyses.
    L'exploitant dispose en permanence pour les analyses d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
    Les appareils du laboratoire d'analyses et les techniques de mesure sont fixés en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
    Le service central de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par le laboratoire réglementaire de l'exploitant.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique de secours pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures).


  • Art. 8. - L'exploitant de l'usine Melox tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants:
    1. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque effluent transféré à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, pour traitement avant rejet:
    - le numéro et le volume de l'effluent;
    - les analyses volumiques de l'effluent;
    - les activités totales transférées;
    - les activités totales rejetées, en prenant en compte les facteurs de décontamination après traitement établis en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants;
    - la période au cours de laquelle l'établissement de la Cogéma a procédé au rejet,
    la composition chimique des effluents transférés est déterminée sur un échantillon moyen mensuel représentatif et transmise avec le registre mensuel au service central de protection contre les rayonnements ionisants pour contrôle.
    2. Registre d'étalonnage des appareils de mesure du laboratoire d'analyses. Ces registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur de l'usine Melox et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à ce service au plus tard le 15 du mois suivant.
  • Art. 9. - Le directeur de l'usine Melox est le représentant de l'exploitant vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret du 31 décembre 1974 susvisé, et notamment par son article 11, les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'usine. Le directeur de l'usine doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande du service central de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
    Pour toute situation anormale, le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
    Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informé les ministres signataires du présent arrêté, et les préfets du Gard et de Vaucluse, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
    L'exploitant tient informé mensuellement les préfets du Gard et de Vaucluse des résultats des contrôles des effluents, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté.
    L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement de l'usine et prenant en compte l'ensemble des contrôles, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, au service central de protection contre les rayonnements ionisants et aux préfets du Gard et de Vaucluse.


  • Art. 10. - Tous les incidents de fonctionnement de l'usine Melox qui peuvent retentir sur les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 8.
    La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment dans l'usine par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE

    LIMITES APPLICABLES AU REJET DES SUBSTANCES CHIMIQUES

    PRESENTES DANS LES EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 31/07/94 Page 11159 a 11161
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Fait à Paris, le 13 juillet 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sûreté

des installations nucléaires,

A.-C. LACOSTE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE