Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'extension du laboratoire d'examen de combustibles actifs, dénommée Star, du centre d'études nucléaires de Cadarache

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, et notamment ses articles 6, 8 et 15;
Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder à l'extension du laboratoire d'examen de combustibles actifs, dénommée Star, situé sur le centre d'études nucléaires de Cadarache; Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1978 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études nucléaires de Cadarache;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 14 octobre 1992 et complétée le 9 juillet 1993 par le Commissariat à l'énergie atomique;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 20 septembre 1993 au 20 octobre 1993;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le rejet des effluents radioactifs gazeux provenant de l'extension du laboratoire d'examen des combustibles actifs, dénommée Star,
    est soumis à toutes les conditions prescrites par l'arrêté du 21 novembre 1978 susvisé, pour les rejets radioactifs gazeux du centre d'études nucléaires de Cadarache.
    Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse au service central de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.
    Aucune modification des procédures et des circuits de rejet des effluents approuvés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service.


  • Art. 2. - Les activités cumulées annuelles, et volumiques calculées après dilution dans l'atmosphère, des rejets radioactifs gazeux de l'installation Star et des autres installations du centre d'études nucléaires de Cadarache doivent rester comprises dans les limites fixées par l'arrêté d'autorisation de rejet du 21 novembre 1978 susvisé.
    L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'installation Star sur le site de Cadarache ne doit pas dépasser:
    37 térabecquerels (1 000 Ci) pour les gaz radioactifs, dont 3 térabecquerels (81 Ci) pour le tritium;
    0,74 gigabecquerels (20 mCi) pour les halogènes;
    20 mégabecquerels (0,54 mCi) pour les aérosols émetteurs bêta, gamma.
    Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
    Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter des émetteurs alpha à l'environnement.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible. Les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.


  • Art. 3. - Tous les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués par une cheminée unique pour l'installation.
    Cette cheminée doit être réalisée de telle façon qu'elle assure une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
    Le débit minimal à la cheminée de rejet doit être de 4,5 mètres cubes par seconde.
    Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet.
    Tout effluent susceptible de présenter une activité significative en halogène subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet.
    L'efficacité des filtres à halogènes est testée avant chaque mise en service et au moins une fois par an s'ils sont en service continu.
    Il est procédé, dans la cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permanent de l'activité rejetée. Les dispositifs de mesure sont munis d'alarmes dont les seuils de déclenchement sont fixés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.


  • Art. 4. - L'absence d'émetteur alpha dans les rejets à la cheminée est vérifiée. La limite de détection de la mesure sera fixée par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les rejets d'effluents gazeux font l'objet d'une détermination du débit et du volume rejeté, ainsi que des mesures suivantes:
    - pour les gaz autres que le tritium, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'une détermination des radioéléments significatifs;
    - pour les halogènes, d'un prélèvement continu sur adsorbant spécifique,
    avec mesure hebdomadaire de l'activité totale et de l'activité des radioéléments significatifs;
    - pour les aérosols, d'un prélèvement continu sur filtre fixe avec la mesure mensuelle des activités alpha et béta totales et de l'activité des radioéléments significatifs;
    - pour le tritium, d'un prélèvement continu avec mesures hebdomadaires.


  • Art. 5. - L'installation Star étant située à l'intérieur du centre d'études nucléaires de Cadarache, le programme réglementaire de surveillance de l'environnement de cet établissement vaut pour la surveillance de l'installation Star.
    La surveillance de l'environnement du centre d'études nucléaires de Cadarache est effectuée en application de l'arrêté d'autorisation de rejet du 21 novembre 1978 susvisé, notamment son article 5.


  • Art. 6. - Le directeur du centre d'études nucléaires de Cadarache est le représentant de l'exploitant vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté et le préfet des Bouches-du-Rhône des observations importantes qu'il serait amené à faire.
    L'exploitant tient informé mensuellement le préfet des Bouches-du-Rhône des résultats des contrôles des effluents, effectués sous sa responsabilité,
    prévus au présent arrêté.
    L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement de l'installation et prenant en compte l'ensemble des contrôles, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté (direction de la prévention des pollutions et des risques,
    direction de la sûreté des installations nucléaires), au service central de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet des Bouches-du-Rhône.


  • Art. 7. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation,
    susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions ou les mesures de radioprotection concernant les rejets gazeux, fait l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Tout incident ou anomalie de fonctionnement ayant provoqué un rejet dépassant le dixième des limites annuelles autorisées doit être immédiatement signalé à la direction de la sûreté des installations nucléaires et au préfet des Bouches-du-Rhône.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sûreté

des installations nucléaires,

A.-C. LACOSTE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention de la pollution

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE