Arrêté du 14 novembre 1994 portant composition du dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1;
Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret du 27 juillet 1994 portant délégation de signature au délégué à la formation professionnelle,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires est présenté conformément à l'annexe ci-après.
    Il est accompagné de l'acte de constitution de l'organisme collecteur paritaire et de son règlement intérieur.
    Le dossier de demande d'agrément doit être déposé, avant le 31 décembre 1994, auprès de la délégation à la formation professionnelle du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 2. - Le délégué à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Demande d'agrément d'un organisme collecteur paritaire


    I. - Acte de constitution de l'organisme collecteur paritaire conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord (1) A. - Parties signataires:
    Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'application de l'accord;
    Organisations syndicales d'employeurs représentatives (1) dans le champ de l'application de l'accord.
    B. - Date de l'accord.


    II. - Désignation de l'organisme collecteur paritaire


    Nom de l'organisme collecteur paritaire.
    Adresse.
    Forme juridique (2).


    III. - Agréments demandés pour la collecte des contributions dues au titre: Du plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus;
    Du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés;
    Des contrats d'insertion en alternance;
    Du congé individuel de formation.

    IV. - Taux de participation prévu

    pour chaque type de contribution

    V. - Champ d'intervention de l'organisme collecteur paritaire


    Champ d'intervention géographique;
    Champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel;
    Désignation le cas échéant des sections professionnelles prévues.


    VI. - Reprise des biens d'un organisme collecteur paritaire


    Si le champ de compétence territoriale ou professionnelle visé par la demande d'agrément couvre en tout ou partie les champs de compétence d'une autre personne morale titulaire d'un agrément en tant qu'organisme collecteur paritaire expirant le 31 décembre 1995: donner la liste des organismes collecteurs dont l'activité sera reprise, notamment en termes d'engagements de financer des formations et de collecte, dans le cadre d'une dévolution de biens de gré à gré subordonnée à autorisation ministérielle.


    VII. - Capacité financière de l'organisme collecteur paritaire

Fait à Paris, le 14 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à la formation professionnelle,

J. PRIEUR