Arrêté du 14 novembre 1994 portant composition du dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail

abrogée depuis le 23/06/2011abrogée depuis le 23 juin 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2011

NOR : TEFF9401186A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1 ;

Vu le décret n° 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le décret du 27 juillet 1994 portant délégation de signature au délégué à la formation professionnelle,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/11/1994 au 23/06/2011Version en vigueur du 23 novembre 1994 au 23 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 2

    Le dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires est présenté conformément à l'annexe ci-après.

    Il est accompagné de l'acte de constitution de l'organisme collecteur paritaire et de son règlement intérieur.

    Le dossier de demande d'agrément doit être déposé, avant le 31 décembre 1994, auprès de la délégation à la formation professionnelle du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/11/1994 au 23/06/2011Version en vigueur du 23 novembre 1994 au 23 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 2

    Le délégué à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 23/11/1994 au 23/06/2011Version en vigueur du 23 novembre 1994 au 23 juin 2011

        Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 2

        I. - Acte de constitution de l'organisme collecteur paritaire conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord (1)

        A. - Parties signataires :

        Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'application de l'accord ;

        Organisations syndicales d'employeurs représentatives (1) dans le champ de l'application de l'accord.

        B. - Date de l'accord.

        II. - Désignation de l'organisme collecteur paritaire

        Nom de l'organisme collecteur paritaire.

        Adresse.

        Forme juridique (2).

        III. - Agréments demandés pour la collecte des contributions dues au titre :

        Du plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus ;

        Du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

        Des contrats d'insertion en alternance ;

        Du congé individuel de formation.

        IV. - Taux de participation prévu

        pour chaque type de contribution

        V. - Champ d'intervention de l'organisme collecteur paritaire

        Champ d'intervention géographique ;

        Champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel ;

        Désignation le cas échéant des sections professionnelles prévues.

        VI. - Reprise des biens d'un organisme collecteur paritaire

        Si le champ de compétence territoriale ou professionnelle visé par la demande d'agrément couvre en tout ou partie les champs de compétence d'une autre personne morale titulaire d'un agrément en tant qu'organisme collecteur paritaire expirant le 31 décembre 1995 :

        donner la liste des organismes collecteurs dont l'activité sera reprise, notamment en termes d'engagements de financer des formations et de collecte, dans le cadre d'une dévolution de biens de gré à gré subordonnée à autorisation ministérielle.

        VII. - Capacité financière de l'organisme collecteur paritaire

        et organisation territoriale

        A. - En fonction du champ d'activité retenu, il est nécessaire d'apporter des éléments de chiffrage concernant :

        Le nombre d'entreprises adhérentes :

        - occupant moins de dix salariés ;

        - occupant dix salariés et plus.

        Le nombre de salariés couverts :

        - relevant d'entreprises de moins de dix salariés ;

        - relevant d'entreprises de dix salariés et plus.

        L'estimation de la collecte annuelle au titre :

        - du plan de formation des entreprises occupant moins de dix salariés ;

        - du plan de formation des entreprises occupant dix salariés et plus ;

        - de la formation professionnelle en alternance ;

        - du congé individuel de formation.

        L'estimation doit être accompagnée de tous documents justificatifs.

        B. - Organisation territoriale de l'organisme collecteur paritaire et charges de gestion et de structures prévues.

        C. - Moyens ou mesures envisagés pour assurer des services de proximité aux adhérents.

        (1) Pour les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle créés antérieurement au 1er janvier 1992, acte de constitution conclu entre les organisations syndicales de salariés représentatives et organisations d'employeurs.

        (2) Fonds d'assurance formation, organisme collecteur paritaire sous statut associatif.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la formation professionnelle,

J. PRIEUR