Arrêté du 30 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des concours administratifs

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NOR : MENA9400609A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée;
Vu la demande d'avis no 330402, sur la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des concours administratifs, reçue par la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 17 décembre 1993, avec accusé de réception du 7 février 1994;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
réputé favorable au terme du délai de deux mois prévu par l'article 15,
alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Gesica (gestion informatisée des concours administratifs) ayant pour objet les opérations propres à l'organisation des concours administratifs.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    Concernant les candidats:
    - identité;
    - numéro d'identification (code interne);
    - date de naissance;
    - adresse;
    - nationalité (code interne);
    - handicap (code O/N);
    - situation familiale (code interne);
    - origine professionnelle (code interne);
    - situation militaire (code interne);
    - centre d'écrit (code interne);
    - épreuves (code interne);
    - niveau de diplômes (code interne);
    - autorisation à concourir (code interne);
    - notes;
    - rang de classement.
    Concernant les correcteurs:
    - identité;
    - adresse administrative;
    - adresse personnelle;
    - grade;
    - fonction;
    - formation.


  • Art. 3. - Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les destinataires ou catégories de destinataires des informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, internes au ministère de l'éducation nationale sont, dans la limite de leurs compétences:
    Les agents habilités:
    - du bureau des concours administratifs de l'administration centrale;
    - des jurys de concours;
    - de divers services publics.


  • Art. 5. - Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant la durée de traitement des procédures de la session de concours (environ un an), puis archivées sur disquette.


  • Art. 6. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau des concours administratifs de l'administration centrale.


  • Art. 7. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD