Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres,
Arrêtent:
- Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Après les mots: < < sur le modèle de la convention type annexée au présent arrêté (annexe no 1) > >, ajouter: < < ou, en coopération avec les I.U.F.M.,
pour les centres qui ont conclu avec ceux-ci une convention établie sur le modèle de la convention type annexée au présent arrêté (annexe no 2) > >. - Art. 2. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 21 septembre 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < Le nombre de postes à mettre au concours externe d'entrée en seconde année de formation est égal au nombre de contrats attribués au recteur,
compte tenu des besoins prévisionnels dans le ressort territorial du centre. > > - Art. 3. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 21 septembre 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < Le nombre de candidats à admettre au premier concours interne est déterminé conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
< < Le nombre de candidats à admettre au second concours interne est déterminé par le recteur sur proposition du directeur du centre, en fonction du nombre de services effectivement vacants à la rentrée suivante dans les établissements situés dans le ressort du centre.
< < Le nombre de candidats à admettre en cycle préparatoire est fixé compte tenu du nombre de contrats non pourvus à l'issue du concours externe précédent.
< < Le nombre de candidats à admettre au second concours interne dans l'ensemble des académies ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours externes. > > - Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 21 septembre 1992 est supprimé.
- Art. 5. - Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 21 septembre 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < Les candidats admis au concours externe, s'ils ne justifient pas d'une expérience d'enseignement, sont affectés dans un établissement d'enseignement primaire privé de l'académie dont dépend le centre de formation, où ils effectuent leur stage en responsabilité. Ils bénéficient d'un contrat provisoire implanté dans cet établissement.
< < Les personnels qui exerçaient, avant le concours, des fonctions de maître continuent à assurer un service d'enseignement dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée. > > - Art. 6. - L'article 15 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est complété ainsi qu'il suit après < < C.F.P.P. > >, ajouter < < ou, le cas échéant, les I.U.F.M. > >.
- Art. 7. - L'article 20 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est complété ainsi qu'il suit: après < < centre de formation pédagogique privé > >, ajouter: < < ou, le cas échéant, du directeur de l'I.U.F.M. > >.
- Art. 8. - La convention type annexée à l'arrêté du 21 septembre 1992 est remplacée par les conventions types annexées au présent arrêté (annexes I et II).
- Art. 9. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
CONVENTION TYPE
Etablie en application de l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et de l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié et relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à un centre de formation assurant la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par ladite loi.
Entre les soussignés:
Le ministre de l'éducation nationale, représenté par le recteur de l'académie de...... ,
......................................................
......................................................
autorisé du directeur du centre de formation ou de l'association gestionnaire du centre,
il est convenu ce qui suit:Article 1er
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une subvention forfaitaire de fonctionnement est attribuée par le ministre de l'éducation nationale, en application de l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au centre de formation pédagogique privé (C.F.P.P.) dénommé...... ,
......................................................
......................................................
au titre de la loi du 12 juillet 1875, qui assure la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi précitée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 septembre 1992.Article 2
......................................................
à assurer la formation initiale des maîtres appelés à exercer soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie, soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat ayant leur siège dans d'autres académies.Article 3
La liste des candidats admis en première année est dressée par le directeur du centre.Article 4
Les élèves admis en première année dans un centre de formation reçoivent dans ce centre une préparation aux concours organisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 septembre 1992.Article 5
Le nombre de places ouvertes au concours prévu à l'article 4 de l'arrêté est égal au nombre de contrats attribués au recteur, compte tenu de ses propositions, après examen conjoint avec le directeur du centre et selon les besoins prévisionnels à satisfaire dans les établissements compris dans la zone de recrutement du C.F.P.P.
Le nombre de places ouvertes chaque année au second concours interne est fixé par le recteur, sur proposition du directeur du centre, et doit correspondre à des services d'enseignement vacants à la rentrée suivante dans des établissements situés dans le ressort territorial du centre.Article 6
La subvention annuelle de fonctionnement versée par l'Etat est calculée forfaitairement à raison, pour moitié, dexfois (1) le produit majoré de 50 p. 100 de l'indice réel moyen d'un professeur certifié, et pour moitié dexfois le produit majoré de 50 p. 100 de l'indice réel moyen d'un professeur agrégé, par la valeur du point d'indice au 1er juin précédant l'année scolaire considérée. Elle est imputable sur les dotations du chapitre 43-03 du budget du ministère de l'éducation nationale, et mise à la disposition du préfet du département de...... Elle est mandatée à l'association gestionnaire du centre en trois versements correspondant aux trois trimestres de scolarité effective. Cette subvention annuelle de fonctionnement est ouverte au titre de l'ensemble des dépenses exposées pour la formation initiale des maîtres, y compris celles liées à l'application de toute convention conclue entre le centre de formation pédagogique et une université ou un institut universitaire de formation des maîtres.
Les élèves admis au second concours interne seront pris en compte dans le calcul de la subvention de la manière suivante:
- une tranche pour quatre postes mis au concours de l'année précédente et au-delà jusqu'à seize;
- une fraction de tranche proportionnellement au nombre de postes mis au concours de l'année précédente quand celui-ci est inférieur à quatre.Article 7
Le centre fait l'objet d'un contrôle exercé par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale, afin de vérifier les aptitudes pédagogiques des maîtres, les conditions d'acquisition des connaissances par les élèves et les affectations données à la subvention.
(1) x: le nombre de tranches calculées sur la moyenne, multipliée par deux, des postes ouverts aux concours externes organisés les deux années précédentes et l'année en cours, à raison d'une tranche pour quatre postes jusqu'à trente-six; au-delà de trente-six, chaque poste est pris en compte pour un quatorzième de tranche.
Pour l'année scolaire 1993-1994, la subvention de l'année précédente est reconduite (y compris la subvention afférente aux lauréats du second concours interne).Article 8
La présente convention est conclue pour l'année scolaire. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l'une des parties, notifiée à l'autre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date d'expiration de la convention en cours.
Elle peut, avant le terme fixé, être résiliée d'un commun accord entre les parties contractantes.
Fait à Paris, le .Le recteur de l'académie
Le mandataire dûment autorisé du directeur du centre de formation pédagogique privé ou de l'association gestionnaire du centreA N N E X E I I
CONVENTION TYPE
Etablie en application de l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et de l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié et relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à un centre de formation assurant la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par ladite loi.
Entre les soussignés:
Le ministre de l'éducation nationale, représenté par le recteur de l'académie de......
......................................................
......................................................
du directeur du centre de formation ou de l'association gestionnaire du centre;
Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres,
il est convenu ce qui suit:Article 1er
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une subvention forfaitaire de fonctionnement est attribuée par le ministre de l'éducation nationale, en application de l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au centre de formation pédagogique privé dénommé...... ,
......................................................
qui assure la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi précitée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 septembre 1992.Article 2
......................................................
......................................................
assurent conjointement la formation initiale des maîtres appelés à exercer soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie, soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat ayant leur siège dans d'autres académies.
La formation disciplinaire et la formation commune sont assurées en totalité par l'I.U.F.M. La formation générale est assurée par l'I.U.F.M. et par le centre de formation dans des proportions à préciser dans la convention.Article 3
L'admission en première année pour la préparation au concours externe est subordonnée à un entretien avec le directeur ducentre....... Le directeur du centre......
dresse la liste des candidats à admettre en première année. Il soumet la liste ainsi établie au directeur de l'I.U.F.M. pour approbation.Article 4
Les élèves admis en première année dans un centre de formation reçoivent une préparation aux concours organisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 septembre 1992.Article 5
Le nombre de places ouvertes chaque année aux concours prévus aux articles 4 et 8 de l'arrêté du 21 septembre 1992 est fixé, par le recteur, sur proposition du directeur du C.F.P.P. et du directeur de l'I.U.F.M., compte tenu des besoins prévisionnels à satisfaire dans les établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie ou situés dans les départements compris dans la zone de recrutement du centre de formation.Article 6
......................................................
......................................................
la même formation que leurs homologues de l'enseignement public et subissent les mêmes épreuves au concours de 1re année. Une liste d'admission propre au centre ......
......................................................
de celle établie au titre de l'enseignement public.
......................................................
organise les stages professionnels de 1re et 2e année dans des écoles privées sous contrat à l'intention des étudiants inscrits conjointement au ...... et à l'I.U.F.M.Article 7
Le financement de la formation est réparti entre l'institut universitaire de formation des maîtres et le centre de formation selon le volume horaire assuré par chacun d'eux. La charge de formation est répartie dans un tableau, conformément au modèle suivant:
Les modalités de calcul et de répartition des financements sont celles qui s'appliquent pour le financement de la formation des professeurs de l'enseignement public.
Le montant des financements est calculé:
- par référence aux volumes horaires de formation, aux dépenses correspondantes par élève;
- au prorata des volumes horaires des disciplines concernées pris en charge par le partenaire privé.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 26/04/94 Page 6103 a 6105
......................................................Article 8
Le centre fait l'objet d'un contrôle exercé par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale afin de vérifier les aptitudes pédagogiques des maîtres, les conditions d'acquisition des connaissances par les élèves et les affectations données à la subvention.Article 9
......................................................
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l'une des parties, notifiée à l'autre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date d'expiration de la convention en cours. Elle peut, avant le terme fixé, être résiliée d'un commun accord entre les parties contractantes.
Fait à Paris, le .Le recteur de l'académie
Le mandataire dûment autorisé du directeur du centre de formation pédagogique privé ou de l'association gestionnaire du centreLe directeur de l'I.U.F.M.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des finances
et du contrôle de gestion,
M. TYVAERT
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des enseignements supérieurs,
J.-P. BARDET