Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, notamment la règle VI/1 de l'annexe;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance;
Vu les articles 221-7-02 S et 221-7-03 S du règlement sur la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande; Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 janvier 1994,
Arrête:
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, notamment la règle VI/1 de l'annexe;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance;
Vu les articles 221-7-02 S et 221-7-03 S du règlement sur la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande; Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 janvier 1994,
Arrête:
Fait à Paris, le 11 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
A. BOROWSKI