Arrêté du 11 février 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage

abrogée depuis le 19/08/1999abrogée depuis le 19 août 1999

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2010

NOR : EQUH9400319A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, notamment la règle VI/1 de l'annexe ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30 ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu les articles 221-7-02 S et 221-7-03 S du règlement sur la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 janvier 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 19/08/1999Version en vigueur du 26 février 1994 au 19 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 1999 - art. 8, v. init.

    Il est institué un brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 19/08/1999Version en vigueur du 26 février 1994 au 19 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 1999 - art. 8, v. init.

    Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :

    a) Avoir dix-sept ans et demi au moins ;

    b) Etre apte à la navigation, dans les conditions définies par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, pour ce qui concerne l'aptitude à la veille ;

    c) Avoir accompli douze mois de navigation effective ou être titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot sur un navire de commerce tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé et avoir accompli neuf mois de navigation effective ;

    d) Avoir suivi dans un établissement scolaire maritime un cours préparatoire à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage dont le programme est énoncé à l'annexe 1 du présent arrêté ;

    e) Avoir accompli un stage dont le programme est énoncé à l'annexe 2 du présent arrêté.

    Nota. Les annexes peuvent être obtenues au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/04/1995 au 19/08/1999Version en vigueur du 05 avril 1995 au 19 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 1999 - art. 8, v. init.
    Modifié par Arrêté 1994-03-22 art. 1 JORF 5 avril 1995

    Les attestations de participation au cours visé à l'article 2 (d) sont délivrées par le directeur de l'établissement scolaire maritime concerné.

    Les attestations de participation au stage visé à l'article 2 (e) sont délivrées par l'autorité responsable du stage.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/04/2010 au 19/08/1999Version en vigueur du 07 avril 2010 au 19 août 1999

    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 1999 - art. 8, v. init.

    Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré par le directeur interrégional de la mer qui peut donner délégation de signature au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes d'identification de l'intéressé. Un modèle bilingue de ce brevet est joint à l'annexe 3 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 19/08/1999Version en vigueur du 26 février 1994 au 19 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 1999 - art. 8, v. init.

    Les demandes de délivrance des brevets sont déposées par les intéressés auprès de leur quartier d'identification.

    Le dossier doit être présenté sous la forme d'une demande écrite à laquelle sont jointes les pièces qui justifient que l'intéressé réunit les conditions de délivrance telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 19/08/1999Version en vigueur du 26 février 1994 au 19 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 1999 - art. 8, v. init.

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI