Arrêté du 9 février 1994 relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité

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Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 38, 378, 381 et 392;
Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, et notamment son titre II;
Vu la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;
Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics;
Vu le décret no 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le seuil prévu à l'article 38 du code des marchés publics est fixé à 900 000 F T.T.C.


  • Art. 2. - Le seuil prévu à l'article 378 du code des marchés publics est fixé à:
    - 870 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial;
    - 1 350 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures des collectivités locales et de leurs établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
    Le seuil prévu à l'article 392 du code des marchés publics est fixé à 2 700 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures.
    Le seuil prévu à l'article 381 du code des marchés publics est fixé à 5 100 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures.


  • Art. 3. - I. - Le seuil des contrats de fournitures:
    - passés par les entités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 2 de cette loi;
    - mentionnés à l'article 27 du décret du 3 août 1993 susvisé,
    est fixé à 2 700 000 F hors T.V.A.
    II. - Le seuil des contrats de fournitures passés par les entités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies au 5o de l'article 2 de cette loi est fixé à 4 050 000 F hors T.V.A.
    III. - Le seuil prévu à l'article 11 du décret du 3 août 1993 susvisé est fixé à 5 100 000 F hors T.V.A. pour les contrats de fournitures.


  • Art. 4. - Le seuil est fixé à 34 000 000 F hors T.V.A.:
    1o Pour les marchés publics de travaux entrant dans le champ d'application du livre V du code des marchés publics;
    2o Pour les contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991;
    3o Pour les contrats définis à l'article 1er du décret du 31 mars 1992 susvisé;
    4o Pour les contrats de travaux passés par les entités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies à l'article 2 de cette loi;
    5o Pour les contrats de travaux mentionnés à l'article 27 du décret du 3 août 1993 susvisé;
    6o Pour les contrats de travaux mentionnés à l'article 11 du décret du 3 août 1993 susvisé.


  • Art. 5. - Pour les contrats de fournitures, le montant à comparer aux seuils fixés aux articles 2 ou 3 du présent arrêté, selon le cas, est déterminé dans les conditions ci-après.
    I. - Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures pour une période donnée par le biais d'une série de contrats à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou de contrats destinés à être renouvelés, ce montant est égal: - soit à la valeur totale des contrats qui ont été passés au cours de l'exercice, ou des douze mois précédents, et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants;
    - soit à la valeur cumulée des achats à réaliser au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier contrat, ou au cours de toute la durée du contrat lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.
    Si un achat envisagé de fournitures homogènes donne lieu à des contrats séparés, la valeur estimée de la totalité de ces contrats doit être prise en considération.
    II. - Lorsqu'il s'agit de contrats de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, ce montant est égal:
    - pour les contrats d'une durée déterminée égale ou inférieure à douze mois, à la valeur totale estimée du contrat;
    - pour les contrats d'une durée déterminée supérieure à douze mois, à la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
    - pour les contrats d'une durée indéterminée ou dont la durée ne peut être définie, au total prévisible des versements afférents aux quatre premières années.
    III. - Lorsqu'un contrat de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du contrat.
    La valeur des fournitures qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat, en ayant pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.
    Les modalités de calcul des valeurs estimées des besoins ne peuvent être utilisées en vue de soustraire les contrats à l'application des dispositions relatives aux règles de publicité.
    Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de ces dispositions.


  • Art. 6. - Pour les contrats de travaux, le montant à comparer au seuil fixé à l'article 4 du présent arrêté est déterminé dans les conditions ci-après.
    On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique.
    Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un contrat, la valeur cumulée de tous les lots doit être prise en compte pour l'application du seuil. Lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogé à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour les lots dont la valeur estimée est inférieure à 6 800 000 F hors T.V.A. et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 p. 100 de la valeur cumulée de tous les lots.
    La valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à disposition de l'entrepreneur par la personne responsable du marché ou la personne qui se propose de conclure un contrat est prise en compte dans le montant à comparer au seuil.
    Il n'est pas possible de scinder un projet de contrat ou de recourir à un mode particulier de calcul de la valeur des contrats en vue de les soustraire aux règles de publicité.


  • Art. 7. - Pour les accords passés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, le montant à comparer au seuil mentionné à l'article 3 du présent arrêté est le montant maximal estimé de l'ensemble des contrats dont la passation est envisagée pour la période prévue par l'accord.


  • Art. 8. - L'arrêté du 31 mars 1992 relatif au montant des marchés publics de fournitures et des marchés publics et contrats de travaux soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté économique européenne, l'arrêté du 3 août 1993 relatif au montant des contrats de fournitures et de travaux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie,
    des transports et des télécommunications et soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne et l'arrêté du 17 décembre 1993 fixant le seuil prévu à l'article 38 du code des marchés publics sont abrogés.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 1994.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY