Arrêté du 26 juillet 1993 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-1 et R. 731-1 du code du travail

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : TEFE9300908A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles L. 731-9, R. 731-11, R. 731-18 et R. 731-19 du code du travail ;
Vu les arrêtés des 13 juillet 1965 et 25 juillet 1966 pris en application du décret n° 65-501 du 28 juin 1965 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France du 23 avril 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le montant de l’abattement à défalquer du total des salaires servant de base de calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, à 272 484 F.

  • Art. 2. - Le taux de la cotisation visée à l’article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, à 1,85 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l’abattement défini à l’article 1er ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,53 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l’abattement pour les entreprises n’entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.

  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l’emploi,
D. BALMARY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. MORIN