Arrêté du 3 août 1993 relatif au moment des contrats de fournitures et de travaux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne

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NOR : ECOM9300054A

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Le ministre de l’économie,
Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications,
Arrête :

  • Art. 1er. - I. - Le seuil des contrats de fournitures :
    1° Passés par les entités mentionnées à l’article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies aux 1o, 2o, 3° et 4° de l’article 2 de cette loi ;
    2° Mentionnés à l’article 27 du décret du 3 août 1993 susvisé, est fixé à 2 770 000 F hors T.V.A.
    II. - Le seuil des contrats de fournitures passés par les entités mentionnées à l’article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies au 5° de l’article 2 de cette loi est fixé à 4 160 000 F hors T.V.A.
    III. - Le seuil prévu à l’article 11 du décret du 3 août 1993 susvisé est fixé à 5 200 000 F hors T.V.A. pour les contrats de fournitures.

  • Art. 2. - Le seuil des contrats de travaux :
    1° Passés par les entités mentionnées à l’article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies à l’article 2 de cette loi ;
    2° Mentionnés à l’article 11 du décret du 3 août 1993 susvisé ;
    3° Mentionnés à l’article 27 du décret du 3 août 1993 susvisé, est fixé à 34 700 000 F hors T.V.A.

  • Art. 3. - Les seuils applicables aux contrats de fournitures sont appréciés selon les dispositions ci-après.
    Lorsqu’il s’agit d’une acquisition de fournitures pour une période donnée par le biais d’une série de contrats à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou de contrats destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du contrat doit être fondé :
    - soit sur la valeur totale des contrats qui ont été passés au cours de l’exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité nu en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ;
    - soit sur la valeur cumulée des contrats à passer au cours des douze mois qui suivent l’attribution du premier contrat ou au cours de toute la durée du contrat lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.
    Lorsqu’il s’agit de contrats de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, la base pour le calcul de la valeur du contrat est :
    - pour les contrats d’une durée déterminée égale ou supérieure à douze mois, la valeur totale estimée du contrat ;
    - pour les contrats d’une durée déterminée supérieure à douze mois, la valeur totale du contrat incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ;
    - pour les contrats d’une durée indéterminée ou dont la durée ne peut être définie, la valeur prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.
    Lorsqu’un contrat de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total autorisé de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du contrat.
    La valeur des fournitures qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.

  • Art. 4. - Le seuil applicable aux contrats de travaux est apprécié selon les dispositions ci-après.
    Le calcul de la valeur d’un contrat doit être fondé sur la valeur totale de l’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique.
    La valeur de toutes les fournitures ou services nécessaires à l’exécution des travaux et qui sont mises à la disposition de l’entrepreneur doit être incluse dans la valeur estimée des contrats de travaux.

  • Art. 5. - Lorsqu’une fourniture ou un ouvrage est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation du seuil. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, les dispositions de ces articles s’appliquent à tous les lots.
    Toutefois, dans le cas de contrats de travaux, il peut être dérogé à cette règle pour des lots dont la valeur estimée est inférieure à 6 940 000 F hors T.V.A. et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 p. 100 de la valeur cumulée de tous les lots.
    La valeur des fournitures qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.
    Il n’est pas possible de scinder un projet de contrat ou de recourir à un mode particulier de calcul de la valeur des contrats en vue de les soustraire aux dispositions du décret du 3 août 1993 susvisé.

  • Art. 6. - Le calcul de la valeur d’un accord passé dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l’ensemble des contrats envisagés pour la période donnée.

  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1993.
EDMOND ALPHANDÉRY