Décret n° 93-594 du 26 mars 1993 fixant les montants, minimal et maximal, de la contribution de formation professionnelle prévue à l'article L. 953-3 du code du travail

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NOR : AGRS9300298D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du travail et de la formation professionnelle et du ministre du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 953-3,
Décrète :

  • Art. 1er. - La contribution prévue à l’article L. 953-3 du code du travail ne peut être ni inférieure à 0,04 p. 100 pour 1993 et à 0,06 p. 100 pour 1994 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ni supérieure à 0,20 p. 100 pour 1993 et 0,30 p. 100 pour 1994 de ce même plafond.

  • Art. 2.. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY