Décret n° 93-592 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture

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NOR : AGRE9300465D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre du budget,
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l’enseignement agricole public ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 modifiée portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public, notamment ses articles 3, 7 et 15 ;
Vu le décret n° 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l’Etat et les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 28 septembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 octobre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - L’article 2 du décret du 31 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 2. - Les enseignants à titre permanent des établissements d’enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l’un des titres ou diplômes énumérés à l’annexe II du présent décret ou, s’ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
    « Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s’ils sont d’un niveau au moins équivalent à l’un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l’annexe II lorsqu’ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu’ils sont délivrés dans un pays n’appartenant pas à ladite communauté.
    « La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d’expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l’annexe Il. »

  • Art. 2. - Les annexes I, Il et III du décret du 31 octobre 1986 susvisé sont remplacées par les annexes jointes au présent décret.

  • Art. 3. - Les enseignants recrutés sur le fondement des dispositions antérieures de l’annexe II conservent le bénéfice de ces dispositions.

  • Art. 4. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1993.

  • Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE I
    CONTRAT TYPE DE FORMATION INITIALE D’INGÉNIEURS DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS
    Entre l’Etat, représenté par ¦ d’une part, et l’association ou l’organisme dénommé..., représenté par (son président ou la personne légalement responsable de la gestion de l’établissement), d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
    Art. 1er. - Un contrat de formation initiale d’ingénieurs ¦ est conclu entre l’Etat et l’association ou organisme gestionnaire de ¦
    Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l’enseignement agricole public, de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 modifiée portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricoles privés et modifiant la loi du 9 juillet 1984 précitée et du décret n° 86-1171 du 31 octobre 1986 modifié, (L’établissement), habilité à délivrer le titre d’ingénieur par la commission des titres d’ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934, concourt au service public en assurant les missions définies à l’article 7 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984.
    Art. 2. - Le représentant de (l’établissement) garantit l’exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes, à savoir :
    Annexe A. - Caractéristiques de l’organisme gestionnaire de l’établissement ;
    Annexe B. - Effectifs d’élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de l’année civile précédant l’année N ;
    Annexe C. - Enseignants en place au cours de l’année scolaire N - 2/N - 1 (effectif des enseignants à titre permanent ; titres, diplômes, ancienneté des enseignants à titre permanent ; pourcentage d’heures assurées par les enseignants à titre permanent) ;
    Annexe D. - Organisation du service de l’enseignement (emploi du temps des élèves) comparée à la filière type, pour l’année scolaire N - 2/N - 1.
    Annexe E et E bis. - Locaux.
    Art. 3. - Le représentant de (l’établissement) s’engage à fournir, dans le premier mois suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des annexes B, C et D, ainsi que des autres annexes lorsque tout ou partie des indications qu’elles contiennent sont devenues caduques ou ont fait l’objet de modifications.
    Art. 4. - Le président du conseil d’administration de l’organisme gestionnaire ou, par délégation, le directeur de l’établissement assume la responsabilité de l’enseignement.
    Art. 5. - L’Etat s’engage à verser à (l’association ou à l’organisme gestionnaire de l’établissement) une aide financière dans les conditions fixées par le décret du 31 octobre 1986 modifié et ses annexes sur le fondement, pour l’année civile N, des valeurs chiffrées suivantes :
    Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5257.
    Pourcentage d’heures assurées par les enseignants à titre permanent et par les enseignants à titre non permanent :
    Matières obligatoires :
    Matières à option :
    Nombre d’élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l’école :
    Nombre d’enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par l’école :
    Art. 6. - (L’association ou l’organisme signataire) s’engage à se conformer aux dispositions de l’article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur et aux textes pris pour son application.
    Art. 7. - (L’association ou l’organisme signataire) s’engage à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 du décret du 31 octobre 1986 modifié.
    Art. 8. - Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au terme de chaque année scolaire, par l’une des parties, sous réserve d’un préavis d’un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d’un commun accord entre les parties contractantes.
    Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à l’article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l’aide financière de l’Etat.
    Art. 9. - Le présent contrat prend effet à la date du :
    Fait à..., le¦
    M...,
    représentant l’Etat
    M...,
    réprésantant légal de (l’association ou de l’organisme gestionnaire de l’établissement)
    ANNEXE II
    TITRES OU DIPLÔMES EXIGÉS DES ENSEIGNANTS PERMANENTS
    1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou e l’école polytechnique ;
    2. Diplôme de docteur d’Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur ou doctorat prévu à l’article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
    3. Diplôme national d’habilitation à diriger des recherches ;
    4. Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ;
    5. Agrégé de l’enseignement secondaire ;
    6. Diplôme d’expertise comptable ;
    7. Diplôme d’ingénieur délivré par un établissement habilité par la commission des titres d’ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s’il est délivré par l’un des établissements ayant souscrit un contrat au titre du présent décret, d’un D.E.A., d’un D.E.S.S. ou d’une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l’article 2 ;
    8. Diplôme d’études supérieures comptables et financières, diplôme d’enseignement commercial sanctionnant quatre années d’études supérieures et homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l’éducation, assortis d’un D.E.A., d’un D.E.S.S. ou d’une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l’article 2 ;
    9. Maîtrise (sciences humaines) ;
    10. Certificat d’aptitude au professorat dans les établissements publics et privés du second degré.
    ANNEXE III
    FILIÈRE DE FORMATION A
    I. - Nombre d’heures d’enseignement nécessaire à la formation d’un élève ingénieur durant sa scolarité
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5257.
    II. - Coefficient de partage des promotions
    Le nombre d’élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au quotient du nombre total d’élèves ingénieurs en formation présents au dernier trimestre de l’année civile précédant l’année considérée par le nombre d’années de formation.
    Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s’obtient en divisant le nombre d’élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les effectifs forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon qu’il s’agit respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de travaux pratiques.
    III. - Obligations annuelles théoriques d’un enseignant
    Elles s’expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des obligations annuelles d’un enseignant des classes préparatoires aux écoles publiques d’ingénieurs relevant du ministre chargé de l’agriculture et pour trois cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques, soit :
    156 heures annuelles de cours magistraux ;
    234 heures annuelles de travaux dirigés ;
    292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison équivalente.
    IV. - Proportion des heures assurées par des enseignants à titre permanent et par des enseignants à titre non permanent
    Les cœfficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures exprimées en travaux dirigés après application éventuelle des cœficients de partage indiqués au II ci-dessus sont :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5258.
    V. - Coût théorique d’un enseignant
    Le coût théorique brut d’un enseignant est déterminé par référence à l’indice brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires de l’Etat.
    Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY