Décret n°93-594 du 26 mars 1993 fixant les montants, minimal et maximal, de la contribution de formation professionnelle prévue à l'article L. 953-3 du code du travail

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1993

NOR : AGRS9300298D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du travail et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 241-3 ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 953-3,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    La contribution prévue à l'article L. 953-3 du code du travail ne peut être ni inférieure à 0,04 p. 100 pour 1993 et à 0,06 p. 100 pour 1994 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ni supérieure à 0,20 p. 100 pour 1993 et 0,30 p. 100 pour 1994 de ce même plafond.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY