Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

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Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est fixée comme suit :
    Baccalauréat général et baccalauréat technologique : Français dans toutes les séries.
    Baccalauréat technologique : Histoire-géographie en séries S.T.I. (Sciences et technologies industrielles), S.T.L. (Sciences et technologies de laboratoire) et S.M.S. (Sciences médicosociales).

  • Art. 2. - Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d’examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l’année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.
    Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l’année précédente.
    Dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’éducation nationale, les candidats pourront présenter une nouvelle fois les épreuves de français l’année suivant celle où ils auront subi les épreuves anticipées de cette discipline. La note prise en compte à l’examen sera la dernière obtenue.

  • Art. 3. - Sous réserve de n’avoir pas subi les épreuves anticipées l’année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées :
    Les candidats au moins âgés de vingt-deux ans au 31 décembre de l’année de l’examen.
    Les candidats n’ayant pas atteint cette limite d’âge mais qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
    - les candidats ayant un enfant à charge au moment de l’inscription ;
    - les candidats qui sont appelés sous les drapeaux ou qui ont accompli leur temps de service légal ;
    - les candidats de retour en formation initiale
    - les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui n’auraient pu subir ces épreuves ou ne les auraient que partiellement subies à la session normale et â la session de remplacement pour raison de force majeure dûment justifiée tors de ces sessions
    - les candidats résidant temporairement à l’étranger au niveau de la classe de première ;
    - les candidats résidant de façon permanente à l’étranger dans un pays où il n’y a pas de centre d’examen ou un centre d’examen trop éloigné de leur résidence. Toutefois, les candidats qui résident dans un pays étranger dont le baccalauréat est reconnu valable de plein droit ou homologué ne peuvent bénéficier de cette disposition que s’ils n’ont pas subi les épreuves définies à l’article 1er du présent arrêté susceptibles d’être prises en compte pour l’obtention du baccalauréat français ;
    - les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau ;
    - les candidats qui ont subi les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l’année suivante ;
    - les candidats déjà titulaires d’un baccalauréat général, d’un baccalauréat technologique, d’un baccalauréat professionnel, d’un brevet de technicien, d’un brevet de technicien agricole ;
    - les candidats titulaires d’un diplôme étranger sanctionnant des études d’un niveau et d’une durée comparables à ceux des études secondaires françaises.

  • Art. 4. - Les candidats au baccalauréat peuvent demander â conserver pour ta session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l’article 1er du présent arrêté.
    Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui n’auraient pu subir aucune des épreuves à la session normale et â la session de remplacement pour une raison de force majeure dûment constatée conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées.
    Les candidats résidant temporairement à l’étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l’une des deux sessions qui suivent.

  • Art. 5. - Outre les dispositions prévues à l’article 4 du présent arrêté, les candidats visés au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et du décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique peu- vent conserver sur leur demande les notes obtenues aux épreuves anticipées dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés.

  • Art. 6. - Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français d’un baccalauréat technologique conservent les notes qu’ils y ont obtenues s’ils se présentent l’année suivante au baccalauréat général. De même, les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français d’un baccalauréat général conservent les notes qu’ils y ont obtenues s’ils se présentent l’année suivante au baccalauréat technologique.

  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 1995 du baccalauréat et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.
    L’arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l’enseignement du second degré et du baccalauréat technologique ainsi que l’arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont abrogés lors de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

  • Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1993.
Le ministre de l’éducation nationale,
FRANÇOIS BAYROU
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
FRANÇOIS FILLON