Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995

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Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries Sciences médicosociales (S.M.S.), Sciences et technologies industrielles (S.T.I.), Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.), Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.) ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993 Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993 ;
Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif du 23 juin 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les matières d’enseignement sur lesquelles portent les épreuves obligatoires du baccalauréat technologique ainsi que les coefficients attribués à chacune de ces matières sont fixés comme suit :
    Série Sciences médicosociales (S.M.S.)
    Sciences sanitaires et sociales : 8 ;
    Biologie humaine et physiopathologie : 8 ;
    Communication en santé et action sociale : 8 ;
    Français : 3 ;
    Histoire-géographie : 1 ;
    Economie : 1 ;
    Education physique et sportive : 2 ;
    Langue vivante 1 : 2 ;
    Mathématiques : 2 ;
    Philosophie : 2 ;
    Sciences physiques : 2.
    Série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.)
    Spécialités : Génie mécanique, Génie civil, Génie énergétique
    Etude des constructions : 8 ;
    Etude des systèmes techniques industriels : 9 ;
    Sciences physiques et physique appliquée : 5.
    Spécialité Génie électronique
    Construction électronique : 9 ;
    Etude des systèmes techniques industriels : 8 ;
    Physique appliquée : 5.
    Spécialité Génie électrotechnique
    Etude des constructions : 6 ;
    Etude des systèmes techniques industriels : 9 ;
    Physique appliquée : 7.
    Toutes spécialités S.T.I.
    Français : 3 ;
    Histoire-géographie : 1 ;
    Education physique et sportive : 2 ;
    Langue vivante 1 : 2 ;
    Mathématiques : 4 ;
    Philosophie : 2.
    Série Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.)
    Spécialité Biochimie - génie biologique
    Sciences physiques : 5 ;
    Biochimie-biologie : 5 ;
    Technologies biochimiques et biologiques : 5 plus 6 (Travaux pratiques) ;
    Français : 3 ;
    Histoire-géographie : 1 ;
    Education physique et sportive : 2 ;
    Langue vivante I : 2 ;
    Mathématiques : 2 ;
    Philosophie : 2.
    Spécialité Chimie de laboratoire et de procédés industriels
    Physique-chimie : 7 ;
    Génie chimique : 3 plus 5 (Travaux pratiques) ;
    Techniques de laboratoire : 7 ;
    Français : 3 ;
    Histoire-géographie : 1 ;
    Education physique et sportive : 2 ;
    Langue vivante I : 2 ;
    Mathématiques : 4 ;
    Philosophie : 2.
    Spécialité Physique de laboratoire et de procédés industriels
    Physique-chimie-électricité : 10 ;
    Epreuve pratique de laboratoire : 6 ;
    Contrôle et régulation ou Optique et physicochimie : 5 plus 3 (Travaux pratiques)
    Français : 3 ;
    Histoire-géographie : 1 ;
    Education physique et sportive : 2 ;
    Langue vivante 1 : 2 ;
    Mathématiques : 4 ;
    Philosophie : 2.
    Série Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.)
    Spécialité Action et communication commerciales
    Economie-droit : 8 ;
    Action et communication commerciales : 8 ;
    Action et communication commerciales (épreuve pratique) : 6.
    Spécialité Comptabilité et gestion
    Economie-droit : 8 ;
    Comptabilité et gestion : 8
    Comptabilité et gestion (épreuve pratique) : 6.
    Spécialité Informatique et gestion
    Economie-droit : 8 ;
    Informatique et gestion : 8 ;
    Informatique et gestion (épreuve pratique) : 6.
    Spécialité Action et communication administratives
    Economie-droit : 8 ;
    Action et communication administratives : 8 ;
    Action et communication administratives (épreuve pratique) : 6.
    Toutes spécialités S.T.T.
    Français :
    Spécialités : Action et communication commerciales, Action et communication administratives : 4 ;
    Spécialités : Informatique et gestion, Comptabilité et gestion : 3 ;
    Histoire-géographie : 2 ;
    Education physique et sportive : 2 ;
    Philosophie : 2 ;
    Mathématiques :
    Spécialités : Action et communication commerciales, Action et communication administratives : 2 ;
    Spécialités : Informatique et gestion, Comptabilité et gestion : 4 ;
    Langue vivante 1 :
    Spécialités : Action et communication commerciales, Action et communication administratives : 3 ;
    Spécialités : Informatique et gestion, Comptabilité et gestion : 2 ;
    Langue vivante II : 2.
    Art, 2. - Les épreuves facultatives du baccalauréat technologique sont fixées comme suit :
    Série S.M.S. Langue vivante étrangère, langue régionale, bureautique, prise rapide de la parole (*) ;
    Série S.T.I. Langue vivante étrangère, langue régionale ;
    Série S.T.L. Langue vivante étrangère, langue régionale ;
    Série S.T.T. Gestion et informatique (pour les candidats se présentant aux spécialités : Action et communication administratives et Action et communication commerciales) ou Communication et organisation (pour les candidats se présentant aux spécialités Comptabilité et gestion et Informatique et gestion) ou Activités en milieu professionnel, Langue vivante étrangère, langue régionale, prise rapide de la parole.

  • Art. 3. Les langues régionales pouvant donner lieu à des épreuves facultatives sont les suivantes : le basque, le breton, le catalan, le corse, le gallo, les langues mélanésiennes, la langue d’oc, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans, le tahitien.
    Cette épreuve n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

  • Art. 4. - Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives. De plus, une même langue régionale ne peut être évaluée à la fois en atelier de pratique et aux épreuves facultatives.

  • Art. 5. - Les candidats ne peuvent être évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique suivi au cours du cycle terminal.

  • Art. 6. - Pour les épreuves facultatives comme pour les ateliers de pratique ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10/20.

  • Art. 7. - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 1995 du baccalauréat et prend effet pour les épreuves anticipées de cette session, il abroge l’arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique.

  • Art. 8. - Le ministre chargé de l’éducation nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure subiront les épreuves de la session 1995.

  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1993.
Le ministre de l’éducation nationale,
FRANÇOIS BAYROU
Le. ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
FRANÇOIS FILLON