Arrêté du 22 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel

Version INITIALE

NOR : SANN9300997A


Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens des hôpitaux exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics ;
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 relatif aux disciplines et spécialités pour lesquelles peuvent être organisés des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 18 juin 1986 modifié relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu l’arrêté du 19 mars 1993 relatif aux disciplines et spécialités pour lesquelles peuvent être organisés des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel :
Vu l’arrêté du 22 mars 1993 relatif à l’organisation des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel d’une région sanitaire pour le compte d’une ou plusieurs autres,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé est modifié comme suit :
    « Des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs par l’une d’entre elles. Le nombre de postes, la période des inscriptions et la date de début des épreuves sont publiés au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant l’ouverture des inscriptions correspondantes. »

  • Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Deux catégories de concours sont organisées :
    « - un concours dit "concours A" comportant des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l’article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé.
    « - un concours dit "concours B" comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé. »

  • Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l’article 4 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé sont supprimés.

  • Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé est modifié comme suit :
    « Les concours sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l’une d’entre elles par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, assisté du médecin inspecteur régional de la santé de la région organisatrice. »

  • Art. 5. - La dernière phrase de l’article 6 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé est supprimée.

  • Art. 6. - Le premier alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé est modifié comme suit :
    « Un jury, commun aux deux catégories de concours, est constitué au niveau de la ou des région (s) sanitaire (s) où sont localisés les postes vacants, pour chaque spécialité mise au recrutement. Si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente, la composition du jury est la suivante : »
    (Le reste sans changement.)

  • Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé est modifié comme suit :
    « Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur, assisté du médecin inspecteur régional de la santé, parmi les praticiens de la spécialité considérée en fonctions dans la ou les région (s) sanitaire (s) pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé. »
    Au troisième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé les mots : « la région sanitaire » sont remplacés par : « la ou les régions sanitaires », le mot : « limitrophes » est supprimé.
    Au quatrième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé les mots : « la région concernée » sont remplacés par : « la ou les régions concernées ».
    Au dernier alinéa du même article les mots : « des régions limitrophes » sont remplacés par : « d’autres régions ».

  • Art. 8. - Au dernier alinéa de l’article 11 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé les mots ; « régions limitrophes de la région sanitaire d’Aquitaine » sont remplacés par : « des régions autres que la région sanitaire Aquitaine ».

  • Art. 9. - Les trois derniers alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le jury dresse la liste d’aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours. Il peut établir une liste complémentaire.
    « Le nombre d’inscrits sur la liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d’aptitude établie au titre d’une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l’autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité.
    « Les listes d’aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française. »

  • Art. 10. - L’article 13 de l’arrêté du 18 juin 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    Les épreuves prévues à l’article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé sont les suivantes :
    « - une évaluation des titres et travaux cotée sur 30 points ;
    « - l’appréciation des services rendus cotée sur 50 points ;
    « - une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points.
    « Les épreuves prévues à l’article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé sont les suivantes :
    « - une évaluation des titres et travaux cotée sur 60 points ;
    « - l’appréciation des services rendus cotée sur 80 points.
    « L’épreuve anonyme de connaissance pratiques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques ou audiovisuelles), suivi d’une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
    « Biologie
    « 1. Interprétation et commentaire d’un ou plusieurs examens biologiques ou d’une ou plusieurs explorations fonctionnelles (durée une heures : cotée de 0 à 30).
    « 2. Exposé critique des différentes méthodologies d’une exploration biologique ou fonctionnelle (durée : une heure ; cotée de 0 à 30).
    « Médecine, chirurgie, odontologie, radiologie et imagerie médicale
    « 1. Conduite à tenir devant un cas urgent et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques (durée une heure ; cotée de 0 à 30).
    « 2. Démarche diagnostique et/ou thérapeutique (durée une heure ; cotée de 0 à 30).
    « Psychiatrie
    « 1. Psychiatrie d’adultes (durée : 3 heures ; cotée de 0 à 20).
    « 2. Psychiatrie infanto-juvénile (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).
    « 3. Une ou plusieurs questions portant sur l’expertise médicolégale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu’aux malades mentaux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).
    « Les copies font l’objet d’une double correction par des groupes de deux membres désignées à cet effet par le jury en son sein.
    « Chaque épreuve anonyme donnera lieu à l’établissement de deux sujets parmi lesquels un sera tiré au sort au moment de l’écrit.
    « L’épreuve d’évaluation des titres et travaux et l’appréciation des services rendus s’effectue de la façon suivante ;
    « Le candidat fait devant le jury un exposé concernant son cursus, suivi éventuellement d’un entretien. La durée maximale de cette entrevue est de trente minutes. »

  • Art. 11. - Dans tous les articles de l’arrêté du 18 juin 1986 modifié susvisé où ils figurent, les mots : « commissaires régionaux de la République » sont remplacés par le mot : « préfet de région ».

  • Art. 12. - L’article 14 de l’arrêté du 18 juin 1986 modifié susvisé est abrogé.

  • Art. 13. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT