Arrêté du 25 mars 1993 portant création de commissions administratives paritaires au ministère des postes et télécommunications

Version INITIALE

NOR : PTTA9300104A


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, modifiées ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l’espace,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont instituées au ministère des postes et télécommunications les commissions administratives paritaires centrales compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires suivants :
    - inspecteurs généraux des postes et télécommunications ;
    - administrateurs des postes et télécommunications ;
    - ingénieurs des télécommunications.

  • Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires instituées à l’article 1er est fixée comme suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5449.

  • Art. 3. - Les trois commissions sont placées auprès du directeur du service public.

  • Art. 4. - Les attributions des commissions définies à l’article 1er sont celles précisées au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé.

  • Art. 5. - En vue de l’élection des représentants du personnel auprès des commissions instituées par le présent arrêté, les électeurs votent par correspondance.

  • Art. 6. - Le matériel électoral transmis aux intéressés est accompagné d’une note leur indiquant les conditions dans lesquelles ils pourront voter et la date limite de réception des bulletins de vote par l’administration.

  • Art. 7. - L’électeur doit insérer son bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l’administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe (enveloppe n° 2) qu’il cachette. Les mentions imprimées de cette enveloppe sont complétées et signées par l’intéressé.
    Il place enfin cette seconde enveloppe sous pli cacheté qui doit parvenir à la direction chargée de l’organisation des élections, au plus tard la veille du jour du dépouillement.

  • Art. 8. - A la réception des plis cachetés, ceux-ci sont conservés, sans être ouverts, dans une urne fermée, jusqu’au jour du dépouillement.

  • Art. 9. - Sont mises à part, sans être ouvertes :
    - les enveloppes parvenues après la veille du dépouillement ;
    - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent ni le nom ni la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
    - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Dans les cas ci-dessus, il n’est pas tenu compte de ces enveloppes lors du dépouillement des votes.

  • Art. 10. - Le directeur de l’administration générale et le directeur du service public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1992.
Le ministre des postes et télécommunications,
ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE