Arrêté du 23 décembre 1992 portant agrément de l'association Orfila en vertu des articles L. 231-7 (4e alinéa) du code du travail et L. 626-l du code de la santé publique

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu les articles L. 231-7 (4e alinéa), R. 231-52 (3e alinéa), R. 231-52-1, R. 231-52-7, R. 231-52-15 et R. 231-52-16 du code du travail ;
Vu l’article L. 626-1 du code de la santé publique ;
Vu les statuts de l’association Orfila,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’association Orfila, sise tour Aurore, 18, place des Reflets, Paris-La Défense 2, 92080 COURBEVOIE CEDEX 5, est, en vertu des articles L. 231-7 (4e alinéa) du code du travail et L. 626-I du code de la santé publique, agréée pour recevoir des fabricants, des importateurs ou des vendeurs de substances et préparations chimiques toutes les informations nécessaires pour prévenir les effets sur la santé ou pour répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induises par ces produits, notamment en cas d’urgence.
    Les modalités d’exécution de la mission ainsi confiée à l’association Orfila sont précisées à l’annexe du présent arrêté.

  • Art. 2. - L’association Orfila établit chaque année un rapport d’activité de la mission qu’il lui est confiée aux termes du présent agrément et justifie auprès des ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture de l’utilisation des fonds provenant de toutes les ressources et subventions qui lui sont accordées à cette fin au cours de l’exercice écoulé.

  • Art. 3. - Le présent agrément est accordé pour deux ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Il est renouvelable. Les ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture peuvent, à tout moment, retirer l’agrément à l’association Orfila dès lors que celle-ci ne se conforme pas aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté.
    En cas de retrait, l’association Orfila transfère l’ensemble des dossiers et leurs compléments éventuels dans les conditions et au lieu que lui indiqueront les ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture. Elle reste tenue au respect du secret professionnel.

  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    FIXANT LES MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA MISSION CONFIÉE À L’ASSOCIATION ORFILA
    1. Recueil et conservation des informations :
    L’association Orfila reçoit, dans les conditions définies par les règlements en vigueur, les informations, ci-après dénommées « les informations, que les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont tenus de fournir en vertu des articles L. 231-7 (4e alinéa) du cède du travail et L. 626-I du code de la santé publique concernant les substances ou préparations qu’ils mettent sur le marché ci-après dénommés les « produits ».
    Elle assure la conservation et la mise à jour des « informations » ainsi recueillies et se dotera à cet effet de moyens appropriés et efficaces.
    2. Exploitation des informations :
    L’association Orfila assure, conformément à la réglementation en vigueur, et notamment l’article R. 231-52-15, l’exploitation des « informations ».
    Elle rassemble, s’agissant des « produits », les renseignements dont elle a connaissance.
    Elle reçoit toutes demandes de renseignement visant à prévenir les risques imputables à ces « produits » ou à permettre le traitement des affections induites, notamment en cas d’urgence.
    Elle répond à ces demandes dans les conditions définies par la réglementation en vigueur, et notamment par l’article R. 231-52-15 du code du travail.
    Toutefois, les réponses que l’association Orfila est habilitée à fournir tiennent compte de la qualité du demandeur.
    Ainsi, toute personne concernée par la protection des travailleurs tel le médecin du travail, après en avoir fait la demande, reçoit tous les renseignements relatifs au danger que présente « un produit », aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation à l’exclusion d’autre information relevant du secret industriel et commercial.
    Les inspecteurs du travail, les ingénieurs sanitaires, les médecins inspecteurs de la santé, les médecins inspecteurs du travail, les ingénieurs-conseils des caisses régionales de l’assurance maladie mentionnés à l’article R. 422-4 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle de la prévention agréées et assermentés mentionnés à l’article 1244-3 (2e alinéa) du code rural peuvent recevoir tout renseignement sur la composition des préparations.
    Les médecins des centres anti-poisons prévus à l’article L. 711-9 du code de la santé publique reçoivent également tout renseignement sur la composition des préparations.
    L’association Orfila répond à toute demande d’information des ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture.
    Les agents mandatés des ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture ont accès à ces déclarations qui ne peuvent leur être confiées ou expédiées que sur demande écrite.
    Les personnes ayant accès pour le compte d’Orfila aux informations doivent en assurer une surveillance permanente Ion de leur utilisation et les remettre en lieu sûr après celle-ci.
    Les demandes et les réponses sont enregistrées.
    3. Confidentialité :
    L’association Orfila garantit que les « informations » relevant du secret industriel et commercial ne sont accessibles qu’aux personnes qu’elle a désignées pour en assurer la garde et que celles-ci sont astreintes au secret conformément à l’article 13 des statuts de l’association.
    Dans le cadre des réponses qu’elle fait aux demandes de renseignements, elle préserve les secrets de fabrication.
    4. Droit d’accès
    L’association Orfila garantit à toute personne qui lui a fourni des « informations » en vertu des articles L. 231-7 du code du travail et L. 626-I du code de la santé publique un droit d’accès à ces dernières ainsi qu’un droit de rectification.
    5. Rapport d’activité :
    Le rapport d’activité visé à l’article 2 ci-dessus comprend notamment :
    a) Un relevé statistique d’activité :
    - nombre de déclarations reçues
    - nombre de demandes de complément d’information ;
    - nombre de recours formulés par les déclarants ;
    - nombre de demandes de renseignements et nombre de réponses ;
    - liste des personnes chargées de recevoir, conserver et exploiter les « informations » ;
    b) Un exposé des éventuelles difficultés rencontrées ;
    c) Des propositions éventuelles pour améliorer l’efficacité de la procédure mise en place.

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
F. BRUN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la prévention générale et de l’environnement,
A. GODARD