Arrêté du 30 décembre 1992 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt publie Réseau national de santé publique

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Le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 89-918 du 21 décembre 1989 complétant le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 17 juin 1992 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé Réseau national de santé publique,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôleur d’Etat nommé auprès du groupement d’intérêt public dénommé Réseau national de santé publique a une mission générale de contrôle de la gestion du service et de surveillance de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.

  • Art. 2. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu’à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
    Il approuve, par délégation du ministre de l’économie et des finances, le budget du groupement, les décisions modificatives apportées à celui-ci en cours d’exercice ainsi que le compte financier. Il est consulté sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.

  • Art. 3. - Sont soumis à visa préalable :
    - les projets de décision de portée générale ou individuelle relatifs au recrutement, à l’avancement, à la fixation de la rémunération et des remboursements de frais de personnels ;
    - les marchés, commandes, conventions et contrats de service et de sous-traitance dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d’administration, en accord avec le contrôleur d’Etat ;
    - les baux, avenants et renouvellements de base.

  • Art. 4. - Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur d’Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par le service.
    Lui sont adressés, chaque mois, une situation de trésorerie et des effectifs, et, chaque année, un compte rendu d’activités et un compte rendu financier.

  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission de contrôle économique et financier, chargé du service du contrôle d’Etat,
B. SCHAEFER