Arrêté du 30 septembre 1992 relatif au remboursement des frais de propagande engagés par les candidats aux élections des chambres de métiers

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Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres;
Vu le décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les candidats aux élections aux chambres de métiers qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés par les électeurs de leur catégorie pour ce qui concerne les chefs d'entreprise et les conjoints, de leur collège pour ce qui concerne les compagnons, peuvent, dans les limites et conditions fixées par les dispositions ci-après, obtenir le remboursement des frais de propagande.
    Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers.


  • Art. 2. - Donnent lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des affiches, des bulletins de vote et des circulaires dont les caractéristiques et le nombre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ainsi que les frais d'impression de ces documents et les frais d'affichage.


  • Art. 3. - La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats du scrutin, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 29 du décret du 28 septembre 1992 susvisé sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat. A cette demande doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les justifications correspondant aux frais exposés.


  • Art. 4. - La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.
    Le secrétaire général de la chambre de métiers peut, sur demande du président de celle-ci, assister aux travaux de la commission.


  • Art. 5. - La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers procède au remboursement.


  • Art. 6. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 1992.

JEAN-MARIE RAUSCH