Article 1
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
Les candidats aux élections aux chambres de métiers qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés par les électeurs de leur catégorie pour ce qui concerne les chefs d'entreprise et les conjoints, de leur collège pour ce qui concerne les compagnons, peuvent, dans les limites et conditions fixées par les dispositions ci-après, obtenir le remboursement des frais de propagande.
Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
Donnent lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des affiches, des bulletins de vote et des circulaires dont les caractéristiques et le nombre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ainsi que les frais d'impression de ces documents et les frais d'affichage.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats du scrutin, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 29 du décret du 28 septembre 1992 susvisé sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat. A cette demande doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les justifications correspondant aux frais exposés.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.
Le secrétaire général de la chambre de métiers peut, sur demande du président de celle-ci, assister aux travaux de la commission.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers procède au remboursement.
Article 6
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 septembre 1992 relatif au remboursement des frais de propagande engagés par les candidats aux élections des chambres de métiers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 1999
NOR : COMA9200030A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, Vu le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres ; Vu le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers,
JEAN-MARIE RAUSCH.