Décret no 91-449 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres

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NOR : MAEX9110074D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué au budget,
Vu le code électoral;
Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, modifiée par la loi no 83-390 du 18 mai 1983 et par la loi no 90-384 du 10 mai 1990;
Vu le décret no 61-464 du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires, modifié par les décrets no 63-342 du 2 avril 1963, no 79-309 du 9 avril 1979 et no 82-239 du 12 mars 1982;
Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres, modifié par le décret no 87-1035 du 24 décembre 1987;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger du 21 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le titre Ier du décret no 84-252 du 6 avril 1984 est remplacé par le titre suivant, comprenant les articles 1er à 8 ci-après:


  • <


    <

    Prérogatives des membres


    < < Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu vice-président.
    < < de l'étude des problèmes intéressant les Français résidant hors de France.
    < < <
  • < < < < < < < < < < >
  • Art. 2. - A la fin du troisième alinéa de l'article 12 du décret du 6 avril 1984 susvisé, il est ajouté le membre de phrase ci-après:
    < <, sauf si, dans ce dernier cas, il demande expressément à être inscrit sur la liste électorale.> >
  • Art. 3. - L'article 30 du décret du 6 avril 1984 est modifié comme suit:
    I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < > II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Ces bulletins ne doivent pas porter d'autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant.> > III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi libellé:
    < >
  • Art. 4. - Il est inséré, entre le deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 45 du décret du 6 avril 1984 susvisé, le titre III suivant, comprenant les articles 46 à 52:


  • <

    < < < < < <1o Par la délivrance d'un titre nominatif de transport, par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, dont l'émission a été au préalable assurée par l'administration;
    < <2o Par le remboursement, sur demande de l'intéressé et présentation des pièces justificatives de la voie aérienne utilisée, dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration;
    < <3o Par le remboursement d'un ou de billets de chemin de fer en 1re classe, dans la limite du coût de la voie aérienne telle que définie ci-dessus, dans le cas d'un déplacement par voie ferrée;
    < <4o Par un remboursement forfaitaire égal au coût du transport par voie ferrée en 1re classe sur le trajet le plus direct, dans le cas d'un déplacement par voie routière.
    < < < < < <1o La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime;
    < <2o Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail;
    < <3o Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort;

  • < <4o Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d'un capital aux ayants droit de la victime.> >
  • Art. 6. - L'article 46 du décret du 6 avril 1984 susvisé, dans la rédaction antérieure à celle que lui donne l'article 5 ci-dessus, est abrogé; les articles 47 et 48 deviennent respectivement les articles 53 et 54, sans changement de rédaction.


  • Art. 7. - Le décret no 88-360 du 15 avril 1988 fixant les modalités d'exercice du mandat des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger est abrogé.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué aux affaires étrangères,

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