Décret no 91-448 du 7 mai 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'emploi, de formation professionnelle, de sécurité et d'hygiène dans le travail, signé à Auxerre le 4 février 1989 (1)

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NOR : MAEJ9130031D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'emploi, de formation professionnelle, de sécurité et d'hygiène dans le travail, signé à Auxerre le 4 février 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD DE COOPERATION

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE EN MATIERE D'EMPLOI, DE FORMATION PROFESSIONNELLE, DE SECURITE ET D'HYGIENE DANS LE TRAVAIL
    Le Gouvernement de la République française, d'une part, représenté par M.
    Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, d'autre part,
    représenté par M. Manuel Chaves Gonzales, ministre du travail et de la Sécurité sociale, ci-après dénommés les Parties contractantes,
    Conscients du fait que l'entrée de l'Espagne dans la Communauté économique européenne a permis de développer et d'intensifier la coopération entre les Parties dans les domaines communautaires ainsi que d'identifier de nouveaux thèmes d'intérêt commun;
    Réaffirmant, à la suite des entretiens qui se sont déroulés dans le cadre des séminaires ministériels franco-espagnols, et notamment celui tenu à Leon (Espagne) les 8 et 9 octobre 1988, leur volonté d'organiser cette coopération bilatérale dans le cadre d'un accord entre les Parties;
    Désireux de poursuivre de façon plus efficace la coopération bilatérale réalisée en matière d'emploi, de formation professionnelle, de sécurité et d'hygiène dans le travail, par un accord dont la conclusion coïncide avec la première succession à la présidence du Conseil des Communautés de l'Espagne et de la France en 1989, et qui participe à la définition et à la construction d'un espace social européen;
    Convaincus de la nécessité:
    - d'approfondir la connaissance des politiques réalisées par les deux Parties en vue de favoriser leur convergence et de progresser dans la construction de l'espace social européen;
    - d'intensifier la collaboration des deux gouvernements par le développement d'actions en matière d'emploi, de formation professionnelle, de sécurité et d'hygiène dans le travail;


    - de favoriser la mise à la disposition par chacune des Parties de moyens destinés à l'exécution des actions de coopération,
    sont convenus de ce qui suit:


    Art. 1er. - La coopération entre les Parties contractantes se réalise à travers les actions suivantes:
    Collaboration dans l'étude, la réflexion et le débat sur les différents outils et possibilités de la politique sociale communautaire, dans les domaines de l'emploi, la formation professionnelle et la sécurité et l'hygiène dans le travail.
    Echange systématique d'information et de documentation sur les principaux aspects des politiques et réalisations effectuées dans chaun des Etats.
    Organisation de missions d'experts, provenant tant d'organismes publics que privés, destinées à mieux connaître les actions menées dans chaque Etat en faveur de l'emploi, la formation professionnelle et la sécurité et l'hygiène dans le travail, comprenant tant la description et la réalisation des politiques que la recherche dans lesdites matières.
    Mise à disposition réciproque de moyens en personnel et des techniques de chaque Etat, pour collaborer dans la définition, le développement et l'évaluation de leurs plans et programmes.
    Participation aux principales manifestations de caractère scientifique et technique qui se déroulent dans chaque Etat en relation avec les matières qui font l'objet du présent Accord.


    Art. 2. - En fonction des objectifs de cet Accord, l'ensemble des modalités de coopération feront partie d'un programme annuel d'activités défini d'un commun accord entre les deux Parties à travers la Commission mixte prévue à l'article 4 de cet Accord. Lorsque cela sera nécessaire, les modalités précisées de coopération pourront faire l'objet d'un accord spécifique conclu directement entre les organismes intéressés et approuvé par les ministères respectifs.
    L'exécution d'un tel accord particulier s'effectuera sous l'entière et exclusive responsabilité des organismes intéressés.


    Art. 3. - Sauf disposition contraire dans le programme annuel d'activités ou dans les accords spécifiques auxquels se réfère l'article précédent, l'Etat d'envoi prendra en charge les frais de mission de ses ressortissants et l'Etat d'accueil organisera les visites et les contacts appropriés en fonction du thème convenu préalablement.
    Les actions de mises à disposition réciproque des moyens de chaque Etat feront l'objet, dans chaque cas, d'un accord spécifique qui prévoit la couverture des frais engagés.
    La prise en charge des frais mentionnés aux paragraphes précédents s'effectuera dans le cadre des disponiblités budgétaires de chacune des Parties.


    Art. 4. - Pour la définition du programme annuel d'activités, le suivi et l'évaluation des actions réalisées, une Commission mixte sera constituée,
    formée par les membres suivants:
    Président, le ministre du travail et de la Sécurité sociale du Royaume d'Espagne et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la République française, alternativement chaque année à partir du ministre cité en premier lieu.
    Membres de la Commission:
    - pour la Partie espagnole:
    - le Secrétaire général de l'emploi et des relations du travail et de la Sécurité sociale du ministère du travail et de la Sécurité sociale ou son délégué;
    - le secrétaire général technique du ministère du travail et de la Sécurité sociale ou son délégué;
    - le directeur général de l'emploi du ministère du travail et de la Sécurité sociale ou son délégué;
    - un représentant désigné par le ministère des affaires étrangères;
    - pour la Partie française:
    - Le délégué à l'emploi du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son délégué;
    - le délégué à la Formation professionnelle du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son délégué;
    - le directeur des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son délégué;
    - un représentant désigné par le ministère des affaires étrangères.
    La Commission mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de l'une ou l'autre Partie.
    La Commission mixte constituera trois groupes de travail: emploi, formation professionnelle et sécurité et hygiène au travail, dont elle fixera la composition, les missions et les modalités de fonctionnement.


    Art. 5. - Les deux Parties s'efforcent de répondre, de façon appropriée, aux demandes formulées par l'autre Partie conformément au présent accord, en offrant à cet effet les moyens en personnel et les moyens techniques dont elle dispose.


    Art. 6. - Les deux Parties conviennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Accord.


    Art. 7. - Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.
    Chacune des Parties pourra dénoncer le présent Accord, sur préavis de six mois.


    Fait à Auxerre, le 4 février 1989, en double exemplaire, chacun en langues française et espagnole, les deux exemplaires faisant également foi.

    Pour le Gouvernement de la République française:

    JEAN-PIERRE SOISSON

    Ministre du travail, de l'emploi

    et de la formation professionnelle

    Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne:
    MANUEL CHAVES GONZALES Ministre du travail et de la sécurité sociale
Fait à Paris, le 7 mai 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 6 mars 1991.