Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 75-1070 du 4 novembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture;
Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 1er. - La gestion administrative, financière et matérielle des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée, sous l'autorité des personnels de direction de ces établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent décret.


    Ces fonctionnaires ont vocation à exercer leurs fonctions dans:
    1o Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
    2o Les services du ministre chargés de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles;
    3o Les établissements rattachés aux établissements publics d'enseignement agricole.


  • Art. 2. - Les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements dans lesquels ils sont affectés.
    Lorsqu'ils exercent les fonctions de gestionnaire d'un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, de gestion et d'éducation.


  • Art. 3. - L'administration scolaire et universitaire des services et établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comporte les corps suivants:
    1o Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole;
    2o Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.


  • Art. 4. - L'ancienneté de services et les conditions d'âge requises des candidats aux concours prévus par le présent décret sont appréciées à la date de clôture du registre des inscriptions.
  • Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant l'année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
    La durée du service national est prise en compte comme période de services effectifs.



  • TITRE II


    SECRETAIRES D'ADMINISTRATION SCOLAIRE

    ET UNIVERSITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE


    C HAPITRE Ier


    Dispositions générales


  • Art. 5. - Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    Il est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
    Ce corps comprend les grades de secrétaire, de chef de section et de secrétaire en chef. Le grade de secrétaire en chef comporte sept échelons.


  • Art. 6. - Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole assistent les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et peuvent être appelés à les suppléer en cas d'empêchement ou d'absence.
    Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, d'administration ou de service.
    Ils peuvent exercer la gestion matérielle et financière d'un établissement à comptabilité regroupée ou, à titre intérimaire, la gestion matérielle,
    fnancière et comptable d'un établissement autonome.



  • C HAPITRE II


    Recrutement


  • Art. 7. - Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire sont recrutés:
    1o Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement externe du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale régi par le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955;
    2o Dans la limite de la moitié du nombre total des emplois mis aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des établissements publics des collectivités territoriales. Les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics;
    3o Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à l'issue des concours, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture,
    qui sont âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et qui comptent à cette date dix ans de services publics.


  • Art. 8. - Les emplois mis à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir aux concours.


  • Art. 9. - Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir.


  • Art. 10. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixent les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, le nombre d'emplois mis aux concours et les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions.
    Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités de constitution et de fonctionnement du jury et fixent la date des épreuves ainsi que la liste des centres où se déroulent ces épreuves.


  • Art. 11. - Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaire stagiaire et classés à l'échelon de début du grade de secrétaire ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
    Les intéressés effectuent un stage d'un an dans l'établissement ou dans le service dans lequel ils ont été affectés par le ministre chargé de l'agriculture.
    Les services accomplis en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont, pour l'application du premier alinéa du présent article, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.


  • Art. 12. - A l'issue du stage, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.
  • Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une deuxième année de stage.
    Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
    La période de stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.


  • Art. 13. - Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole nommés en application des dispositions du 3o de l'article 7 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans leur nouveau corps et classés dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.



  • C HAPITRE III


    Avancement


  • Art. 14. - Les conditions d'accès des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole au grade de chef de section et les conditions d'avancement d'échelon des secrétaires et des chefs de section sont régies par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé.


  • Art. 15. - Peuvent être promus secrétaires en chef:
    1o Les chefs de section et les secrétaires comptant au moins, pour ces derniers, un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions ci-après: les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire en chef sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Les candidats retenus par le jury sont inscrits sur une liste de classement qui ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Les modalités d'organisation de la sélection professionnelle et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique;
    2o Au choix, dans la limite du cinquième des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus et après inscription sur un tableau d'avancement, les chefs de section qui sont âgés de quarante-huit ans au moins et qui sont classés au moins au 3e échelon de leur grade.
    Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de 5, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2o du présent article.


  • Art. 16. - Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire en chef sont nommés en qualité de secrétaire en chef à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an.
    Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
  • Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de secrétaire en chef sont fixées ainsi qu'il suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 23/01/1991
    ......................................................




  • C HAPITRE IV


    Détachement


  • Art. 18. - Peuvent seuls être détachés, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps régi par le présent titre, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B.
  • Ces détachements sont prononcés, à grade équivalent, à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
    Lorsqu'il est détaché à indice égal, ou lorsque l'augmentation indiciaire résultant de son détachement est inférieure à celle qu'il aurait retirée d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, le fonctionnaire détaché conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans son corps de détachement.
    Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent avec les secrétaires pour l'avancement de grade et d'échelon.
    Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret du 20 septembre 1973 susvisé, détachés dans le corps des secrétaires depuis deux ans au moins, peuvent demander à y être intégrés.
    Les autres fonctionnaires détachés dans ce corps depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
    Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.
    Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.



  • TITRE III


    ATTACHES D'ADMINISTRATION SCOLAIRE

    ET UNIVERSITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE


    C HAPITRE Ier


    Dispositions générales


  • Art. 19. - Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    Ce corps comprend les grades suivants:
    1o Attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 2e classe comportant un échelon de stage et huit échelons;
    2o Attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 1re classe comportant cinq échelons;
    3o Attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole comportant cinq échelons.
    Le nombre d'emplois d'attachés de 1re classe est de 40 p. 100 du total des emplois d'attachés de 1re et de 2e classe.


  • Art. 20. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont plus spécialement chargés des fonctions de gestionnaire d'établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et de la conception, de la préparation et de l'élaboration des décisions administratives dont ils coordonnent et contrôlent l'application.
    Ils encadrent les personnels de l'administration scolaire et universitaire de l'établissement.
    Ils ont également vocation à exercer les fonctions d'agent comptable lorsqu'il existe une agence comptable à temps plein.



  • C HAPITRE II


    Recrutement


  • Art. 21. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont recrutés:
    1o Par la voie des instituts régionaux d'administration;
    2o Par la voie de concours externe et interne prévus à l'article 22 ci-après;
    3o Au choix dans les conditions suivantes: lorsque six titularisations ont été effectuées dans le corps en application des dispositions des 1o et 2o ci-dessus, un attaché de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant à cette date de neuf ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Les intéressés sont immédiatement titularisés dans la 2e classe de ce corps. Ils sont classés dans les conditions définies aux articles 27 à 30 ci-après.


  • Art. 22. - Le recrutement par concours est organisé dans les conditions suivantes:
    1o Le concours externe est ouvert aux candidats qui sont âgés de moins de trente-cinq ans et qui sont titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration;
    2o Le concours interne est ouvert, dans la limite de la moitié du nombre total des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat,
    des collectivités territoriales et des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales. Les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics.
    Les emplois mis à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir aux concours.


  • Art. 23. - Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts.


  • Art. 24. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixent les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que le nombre des emplois mis aux concours, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions.
    Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités de constitution et de fonctionnement du jury et fixent également la date des épreuves, ainsi que la liste des centres où se déroulent ces épreuves.


  • Art. 25. - Les candidats admis aux concours prévus à l'article 21 ci-dessus sont nommés attaché stagiaire et classés à l'échelon de stage. Ils effectuent un stage d'un an dans l'établissement ou dans le service dans lequel ils ont été affectés par le ministre chargé de l'agriculture.
    Les stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des établissements publics des collectivités territoriales peuvent, pendant cette période, opter pour le maintien du traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
    Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 27 à 30 ci-après.


  • Art. 26. - A l'issue du stage, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.
    Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une deuxième année de stage.
    Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
    La période de stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.



  • C HAPITRE III


    Classement


  • Art. 27. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.


  • Art. 28. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 31 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes:
    Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme attaché stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
    La durée de la carrière est calculée sur la base:
    - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu;
    - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
  • L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
    Toutefois, l'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


  • Art. 29. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 28 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
    Dans le cas où l'application des dispositions précédentes conduirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.


  • Art. 30. - Les agents non titulaires nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 31 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes:
    1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans;
    2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans;
    3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
    Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
    Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue.
    Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part,
    l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret no 86-33 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
    immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 27 ci-dessus.



  • C HAPITRE IV


    Avancement


  • Art. 31. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont fixées ainsi qu'il suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 23/01/1991
    ......................................................


  • Art. 32. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe les attachés de 2e classe qui comptent au moins trois ans d'ancienneté au 8e échelon de la 2e classe et qui ont accompli au moins treize ans de services effectifs dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps,
    cadre d'emplois ou emploi de catégorie B au-delà de douze ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A.


  • Art. 33. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal:
    1o Après inscription sur un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel qui comporte une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture, les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe. La durée du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit années de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B au-delà de douze ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. Les candidats retenus par le jury sont inscrits sur une liste de classement qui ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Les modalités d'organisation de la sélection professionnelle et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique;
    2o Au choix, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus et après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés parvenus au 3e échelon de la 1re classe.
    Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du 2o du présent article.


  • Art. 34. - Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application de l'article 33 ci-dessus sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
    Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour obtenir un avancement d'échelon, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade ou classe, lorsque cette augmentation est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.



  • C HAPITRE V


    Détachement


  • Art. 35. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
    Le détachement est prononcé au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au deuxième alinéa de l'article 34.
    Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.


  • Art. 36. - Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie des instituts régionaux d'administration, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
    Les autres fonctionnaires peuvent également, sur leur demande, être intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
    Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions des deux précédents alinéas sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.


  • TITRE IV


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


  • Art. 37. - Les secrétaires, chefs de section et secrétaires en chef d'administration et d'intendance sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.
    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances établies au premier alinéa du présent article.


  • Art. 38. - Les attachés d'administration et d'intendance sont intégrés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et reclassés conformément au tableau ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 23/01/1991
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  • Art. 39. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 23/01/1991
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  • Art. 40. - Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions des articles 37 et 39 ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.


  • Art. 41. - Les secrétaires d'administration et d'intendance et les attachés d'administration et d'intendance stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage respectivement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
    Les candidats admis aux concours de recrutement de secrétaires d'administration et d'intendance ouverts au titre de l'année 1990 avant la date de publication du présent décret seront nommés stagiaires dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole créé par le présent décret.


  • Art. 42. - Les commissions administratives paritaires des corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont compétentes, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres,
    pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires régis par le présent décret.


  • Art. 43. - Le décret du 4 novembre 1975 susvisé portant statuts particuliers des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est abrogé, à l'exception de son titre Ier.
    Il est mis fin au recrutement dans le corps des intendants relevant du titre Ier du décret du 4 novembre 1975 précité. Les intendants en activité continuent d'exercer les missions définies à l'article 4 dudit décret.


  • Art. 44. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE