Décret n°91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole

abrogée depuis le 16/09/2006abrogée depuis le 16 septembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 2006

NOR : AGRA9001973D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 75-1070 du 4 novembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mai 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

      La gestion administrative, financière et matérielle des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée, sous l'autorité des personnels de direction de ces établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent décret.

      Ces fonctionnaires ont vocation à exercer leurs fonctions dans :

      1° Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

      2° Les services du ministre chargés de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;

      3° Les établissements rattachés aux établissements publics d'enseignement agricole.

    • Article 2

      Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

      Les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements dans lesquels ils sont affectés.

      Lorsqu'ils exercent les fonctions de gestionnaire d'un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, de gestion et d'éducation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

      L'administration scolaire et universitaire des services et établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comporte les corps suivants :

      1° Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole ;

      2° Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

    • Article 4

      Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

      L'ancienneté de services et les conditions d'âge requises des candidats aux concours prévus par le présent décret sont appréciées à la date de clôture du registre des inscriptions.

      Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant l'année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

      La durée du service national est prise en compte comme période de services effectifs.

      • Article 5

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Il est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

        Ce corps comprend les grades de secrétaire, de chef de section et de secrétaire en chef. Le grade de secrétaire en chef comporte sept échelons.

      • Article 6

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole assistent les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et peuvent être appelés à les suppléer en cas d'empêchement ou d'absence.

        Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, d'administration ou de service.

        Ils peuvent exercer la gestion matérielle et financière d'un établissement à comptabilité regroupée ou, à titre intérimaire, la gestion matérielle, financière et comptable d'un établissement autonome.

      • Article 7

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire sont recrutés :

        1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement externe du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale régi par le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 ;

        2° Dans la limite de la moitié du nombre total des emplois mis aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des établissements publics des collectivités territoriales. Les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics ;

        3° Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à l'issue des concours, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, qui sont âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et qui comptent à cette date dix ans de services publics.

      • Article 8

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Les emplois mis à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir aux concours.

      • Article 9

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir.

      • Article 10

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixent les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, le nombre d'emplois mis aux concours et les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions.

        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités de constitution et de fonctionnement du jury et fixent la date des épreuves ainsi que la liste des centres où se déroulent ces épreuves.

      • Article 11

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaire stagiaire et classés à l'échelon de début du grade de secrétaire ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

        Les intéressés effectuent un stage d'un an dans l'établissement ou dans le service dans lequel ils ont été affectés par le ministre chargé de l'agriculture.

        Les services accomplis en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont, pour l'application du premier alinéa du présent article, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.

      • Article 12

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        A l'issue du stage, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

        Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une deuxième année de stage.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

        La période de stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

      • Article 13

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole nommés en application des dispositions du 3° de l'article 7 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans leur nouveau corps et classés dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

      • Article 14

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Les conditions d'accès des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole au grade de chef de section et les conditions d'avancement d'échelon des secrétaires et des chefs de section sont régies par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

      • Article 15

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Peuvent être promus secrétaires en chef :

        1° Les chefs de section et les secrétaires comptant au moins, pour ces derniers, un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions ci-après : les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire en chef sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Les candidats retenus par le jury sont inscrits sur une liste de classement qui ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Les modalités d'organisation de la sélection professionnelle et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;

        2° Au choix, dans la limite du cinquième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus et après inscription sur un tableau d'avancement, les chefs de section qui sont âgés de quarante-huit ans au moins et qui sont classés au moins au 3e échelon de leur grade.

        Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de 5, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2° du présent article.

      • Article 16

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire en chef sont nommés en qualité de secrétaire en chef à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an.

        Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

      • Article 17

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de secrétaire en chef sont fixées ainsi qu'il suit :

        ÉCHELONS

        DURÉE Moyenne

        DURÉE Minimale

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        1er échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

      • Article 18

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

        Peuvent seuls être détachés, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps régi par le présent titre, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B.

        Ces détachements sont prononcés, à grade équivalent, à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        Lorsqu'il est détaché à indice égal, ou lorsque l'augmentation indiciaire résultant de son détachement est inférieure à celle qu'il aurait retirée d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, le fonctionnaire détaché conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans son corps de détachement.

        Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent avec les secrétaires pour l'avancement de grade et d'échelon.

        Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret du 20 septembre 1973 susvisé, détachés dans le corps des secrétaires depuis deux ans au moins, peuvent demander à y être intégrés.

        Les autres fonctionnaires détachés dans ce corps depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

        Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

        Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Article 21

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 01 août 1993

        Abrogé par Décret 95-228 1995-02-28 art. 32 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993

        Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont recrutés :

        1° Par la voie des instituts régionaux d'administration ;

        2° Par la voie de concours externe et interne prévus à l'article 22 ci-après ;

        3° Au choix dans les conditions suivantes : lorsque six titularisations ont été effectuées dans le corps en application des dispositions des 1° et 2° ci-dessus, un attaché de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant à cette date de neuf ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Les intéressés sont immédiatement titularisés dans la 2e classe de ce corps. Ils sont classés dans les conditions définies aux articles 27 à 30 ci-après.

      • Article 22

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont recrutés :

        1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

        2° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessous ;

        3° Au choix selon les modalités suivantes : un attaché d'administration scolaire et universitaire est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole en application des 1° et 2° ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

        Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 23

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les concours prévus au 2° de l'article 22 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :

        1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

        Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

        Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

        Cette commission est composée :

        a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;

        b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

        c) Du directeur chargé des personnels au ministère de l'agriculture ou de son représentant.

        La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.

        Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

        2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, en activité à la date de clôture des inscriptions, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

      • Article 23

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 01 août 1993

        Abrogé par Décret 95-228 1995-02-28 art. 32 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993

        Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts.

      • Article 24

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

        Toutefois, les postes offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

        Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts aux concours.

      • Article 25

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

        L'organisation de chaque concours est arrêtée, et la nomination des membres du jury est décidée par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 26

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

        Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 28 à 34 ci-dessous.

        A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 23 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

        La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année.

        Les personnels recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 22 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

      • Article 27

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3° de l'article 22 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

      • Article 27

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 01 août 1993

        Abrogé par Décret 95-228 1995-02-28 art. 32 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993

        Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

      • Article 28

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 01 août 1993

        Abrogé par Décret 95-228 1995-02-28 art. 32 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993

        Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 31 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes :

        Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme attaché stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        La durée de la carrière est calculée sur la base :

        - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

        - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

        L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

        Toutefois, l'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      • Article 29

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 01 août 1993

        Abrogé par Décret 95-228 1995-02-28 art. 32 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993

        Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 28 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

        Dans le cas où l'application des dispositions précédentes conduirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

      • Article 30

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 01 août 1993

        Abrogé par Décret 95-228 1995-02-28 art. 32 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993

        Les agents non titulaires nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 31 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

        1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;

        2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

        3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

        Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

        Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret n° 86-33 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

        Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 27 ci-dessus.

      • Article 28

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés d'administration scolaire et universitaire sont classés dans les conditions définies aux articles 29 à 34 ci-dessous.

      • Article 29

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 38 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 38 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

        Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        La durée de la carrière est calculée sur la base :

        - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

        - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir, au minimum, dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

        L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

        L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 ci-dessus.

      • Article 31

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 30 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

      • Article 32

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 38 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

        Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà ;

        Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

        Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

        Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le grade d'attaché peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

        Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 ci-dessus.

      • Article 33

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Lorsque l'application des articles 30 et 31 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

      • Article 34

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités définies à l'article 32 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.

      • Article 31

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 01 août 1993

        Abrogé par Décret 95-228 1995-02-28 art. 32 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont fixées ainsi qu'il suit :

        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE Moyenne

        DURÉE Minimale

        Attaché principal

        4e échelon. 4 ans 3 ans

        3e échelon. 3 ans 2 ans 6 mois

        2e échelon. 3 ans 2 ans 6 mois

        1er échelon. 3 ans 2 ans 6 mois

        Attaché de 1re classe

        4e échelon. 2 ans 6 mois 2 ans

        3e échelon. 3 ans 2 ans 6 mois

        2e échelon. 3 ans 2 ans 6 mois

        1er échelon. 3 ans 2 ans 6 mois

        Attaché de 2e classe

        7e échelon. 2 ans 1 an 6 mois

        6e échelon. 2 ans 1 an 6 mois

        5e échelon. 2 ans 1 an 6 mois

        4e échelon. 2 ans 1 an 6 mois

        3e échelon. 2 ans 1 an 6 mois

        2e échelon. 2 ans 1 an 6 mois

        1er échelon. 1 an 1 an

      • Article 32

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 01 août 1993

        Abrogé par Décret 95-228 1995-02-28 art. 32 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe les attachés de 2e classe qui comptent au moins trois ans d'ancienneté au 8e échelon de la 2e classe et qui ont accompli au moins treize ans de services effectifs dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B au-delà de douze ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A.

      • Article 33

        Version en vigueur du 23/01/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 01 août 1993

        Abrogé par Décret 95-228 1995-02-28 art. 32 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993

        Peuvent être promus au grade d'attaché principal :

        1° Après inscription sur un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel qui comporte une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture, les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe. La durée du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit années de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B au-delà de douze ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. Les candidats retenus par le jury sont inscrits sur une liste de classement qui ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Les modalités d'organisation de la sélection professionnelle et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;

        2° Au choix, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus et après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés parvenus au 3e échelon de la 1re classe.

        Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du 2° du présent article.

      • Article 35

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.

        Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

      • Article 36

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        I. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, par voie de concours professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, les attachés comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

        II. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.

        III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés aux I et II ci-dessus pour une promotion au grade d'attaché principal de 2e classe. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 30 ci-dessus.

        Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

      • Article 37

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les attachés promus au grade d'attaché principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 36 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché

        SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée

        12e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté.

        11e échelon

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise.

        10e échelon

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise.

        9e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

        8e échelon

        3e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise.

        7e échelon

        2e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise.

        6e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois conservée.

      • Article 38

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades et classes d'attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE Moyenne

        DURÉE Minimale

        Attaché principal de 1re classe

        3e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        2e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        1er échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        Attaché principal de 2e classe

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        2e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        1 an

        Attaché

        11e échelon

        4 ans

        3 ans

        10e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        9e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        8e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        7e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an

        1 an

        1er échelon

        1 an

        1 an

      • Article 39

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

        Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

      • Article 40

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 16/09/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 16 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006
        Modifié par Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996 en vigueur le 1er août 1995

        Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

        Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa qui précède sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

        Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

    • Article 41

      Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

      Les secrétaires d'administration et d'intendance et les attachés d'administration et d'intendance stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage respectivement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

      Les candidats admis aux concours de recrutement de secrétaires d'administration et d'intendance ouverts au titre de l'année 1990 avant la date de publication du présent décret seront nommés stagiaires dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole créé par le présent décret.

    • Article 42

      Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

      Les commissions administratives paritaires des corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont compétentes, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires régis par le présent décret.

    • Article 43

      Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab) JORF 16 septembre 2006

      Le décret du 4 novembre 1975 susvisé portant statuts particuliers des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est abrogé, à l'exception de son titre Ier.

      Il est mis fin au recrutement dans le corps des intendants relevant du titre Ier du décret du 4 novembre 1975 précité. Les intendants en activité continuent d'exercer les missions définies à l'article 4 dudit décret.

  • Article 44

    Version en vigueur du 23/01/1991 au 16/09/2006Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 16 septembre 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE