Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses;
Vu la décision no 90-261 C.E.E. de la Commission des communautés européennes en date du 8 juin 1990;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses;
Vu la décision no 90-261 C.E.E. de la Commission des communautés européennes en date du 8 juin 1990;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
- Arrêtent:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce bovine sont considérés:
a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, vivants, abattus ou morts, ils présentent des symptômes ou des lésions du système nerveux central ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine;
b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, après leur mort ou leur euthanasie, ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie,
l'examen histopathologique ayant été effectué par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt. - Art. 2. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la B.S.E. sont:
- le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 LYON CEDEX 07;
- le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire central de recherches vétérinaires, 22, rue Pierre-Curie, 94700 Maisons-Alfort;
- le laboratoire d'histopathologie de la chaire d'histologie,
anatomopathologie de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, 7, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort;
- tout autre laboratoire désigné par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, ci-dessus mentionné est le centre de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la B.S.E. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés communiquent au directeur du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires,
laboratoire de pathologie bovine, tous les résultats des examens histopathologiques qu'ils effectuent en vue du dépistage de la B.S.E. - Art. 3. - Dans chaque département, le préfet nomme, sur proposition du directeur des services vétérinaires, après consultation avec le président du groupement technique vétérinaire départemental, un vétérinaire sanitaire adhérent à ce groupement, en tant que coordonnateur départemental des actions relatives à l'épidémiosurveillance de la B.S.E. menées par l'ensemble des vétérinaires sanitaires intervenant sur le territoire du département. Un suppléant à ce vétérinaire coordonnateur est nommé dans les mêmes conditions. Le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental et le directeur des services vétérinaires, réunis en antenne technique départementale, collectent et sélectionnent l'ensemble des informations épidémiologiques disponibles et les transmettent au directeur du centre de référence mentionné à l'article 2 ci-dessus et au directeur général de l'alimentation.
- Art. 4. - Dans chaque département, le préfet arrête, sur proposition du directeur des services vétérinaires:
1o La liste des personnes (titulaires et suppléants) qui seront chargées dans le département de l'exécution du prélèvement de la tête des bovins suspects ainsi que de leur transport à destination d'un laboratoire selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt; - 2o La liste des personnes (titulaires et suppléants) habilitées à pratiquer l'extraction de l'encéphale de la boîte cranienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire agréé cité à l'article 2 du présent arrêté, selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Cette procédure s'applique en outre au prélèvement du système nerveux central des bovins suspects d'être atteints de rage. Dans ce cas, la personne habilitée à prélever l'encéphale fractionne le prélèvement en deux parties:
- l'une destinée au diagnostic de la rage adressée à l'un des laboratoires désignés par la réglementation en vigueur relative à la police sanitaire de la rage;
- l'autre, destinée au diagnostic de la B.S.E., adressée à l'un des laboratoires agréés cités à l'article 2 du présent arrêté. L'expédition de ce second prélèvement n'intervient qu'après l'obtention d'un résultat négatif à la recherche de la rage; dans le cas contraire, le prélèvement est conservé dans le formol et acheminé vers un laboratoire de recherche spécialisé selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt. C HAPITRE II
Epidémiosurveillance de la B.S.E.
- Art. 5. - Les circonstances de suspicion de la B.S.E. sont les suivantes:
a) Bovin vivant présentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiété, hypersensibilité, excitation, agressivité,
persistant plus de quinze jours, ainsi que toutes autres manifestations caractéristiques d'un syndrome nerveux associées ou non à une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de l'état général;
b) Bovin mort ou euthanasié sur l'exploitation suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article;
c) Bovin abattu d'urgence et/ou accompagné d'un certificat vétérinaire d'information consécutivement à l'apparition et à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article. - Art. 6. - Le vétérinaire sanitaire appelé, en application de l'article 227 du code rural, à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 5,
paragraphe a et paragraphe b, fait immédiatement rapport de ses observations au vétérinaire coordonnateur départemental mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
La suspicion de B.S.E. étant établie à la suite de cette communication, le vétérinaire sanitaire, en accord avec le vétérinaire coordonnateur départemental, en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires.
La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux vétérinaires visés à l'article 259 du code rural ainsi qu'aux techniciens des services vétérinaires lorsqu'ils sont amenés à examiner des bovins suspects tels que définis à l'article 5,
paragraphe c, du présent arrêté. - Art. 7. - Dès la déclaration de suspicion reçue par le directeur des services vétérinaires, ce dernier met immédiatement en oeuvre les dispositions suivantes:
1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural;
2. Il propose à la signature du préfet un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation d'origine du bovin suspect;
3. Il informe le directeur du laboratoire de référence de l'existence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles;
4. Après avis de ce dernier, et si nécessaire, il organise la mise en oeuvre de l'euthanasie de l'animal suspect ainsi que l'exécution du prélèvement de la tête, conformément à la procédure décrite à l'article 4 (paragraphe 1o) ci-dessus. - Art. 8. - L'arrêté de mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes:
1. Soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité,
l'euthanasie sur place.
Soit sa conduite à l'abattoir accompagné d'un certificat vétérinaire d'information; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse mise en consigne dans l'attente des résultats;
2. En cas d'euthanasie, la destruction du cadavre de l'animal suspect après exécution des prélèvements nécessaires;
3. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents; - 4. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux;
5. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique tendant à déterminer l'origine de l'animal et à repérer dans le troupeau la présence de ses ascendants et descendants. C HAPITRE III
Mesures applicables aux foyers de B.S.E.
- Art. 9. - Lorsque l'existence de la B.S.E. est confirmée par le résultat de l'examen histopathologique de l'encéphale prévu à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation d'appartenance de l'animal, s'il est mort ou s'il a été euthanasié sur place, ou de l'exploitation de provenance s'il a été abattu dans un abattoir.
L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation entraîne l'application des mesures suivantes:
1o Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire à l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de <> de 20millimètres de diamètre, de tous les bovins du cheptel, quel que soit leur âge;
2e Interdiction de sortie de l'exploitation des animaux marqués sauf:
- soit à destination, après transport direct, d'un abattoir soumis à une inspection vétérinaire permanente;
- soit à destination d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation expresse du ministère de l'agriculture et de la forêt;
3o Prise en charge par un établissement d'équarrissage et destruction par incinération des cadavres des bovins morts dans l'exploitation. - Art. 10. - Le transport hors de l'exploitation des animaux marqués doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire chargé de l'application des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'équarrissage ou sur un établissement d'abattage, l'original du laissez-passer est remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir, qui l'adresse dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'études ou de recherches, l'original du laissez-passer est adressé dans les trois jours par le responsable de cet établissement au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.
Dans le cas de mort d'un animal sur les lieux de l'exploitation, il doit être délivré un certificat d'enlèvement et de destruction du cadavre par l'équarrisseur ou une attestation de destruction du cadavre par le maire de la commune.
Ces documents doivent être conservés par le propriétaire pour pouvoir être présentés à toute demande des services vétérinaires départementaux. - Art. 11. - L'abattage, la préparation et la commercialisation des viandes,
abats et autres produits des animaux marqués en application de l'article 9 du présent arrêté doivent s'effectuer dans le strict respect des conditions prévues par la décision no 90-261C.E.E. du 8 juin 1990 de la Commission des communautés européennes susvisée. - Art. 12. - L'introduction de nouveaux bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en application de l'article 9 ci-dessus est autorisée dans le respect des conditions suivantes: 1o Ils doivent répondre aux prescriptions générales applicables aux animaux introduits dans tout cheptel bovin conformément à la réglementation en vigueur;
2o Dans le cas où ils sont mis au contact direct des animaux marqués du cheptel d'accueil, ils doivent être immédiatement marqués à leur tour dès l'introduction conformément à la procédure prévue à l'article 9 (paragraphe 1o) du présent arrêté;
3o Dans le cas où ils sont introduits et maintenus dans les locaux ou sur les pâtures d'une autre exploitation du même éleveur et de façon strictement séparée des autres bovins marqués déjà présents sur l'exploitation sous arrêté portant déclaration d'infection, aucune autre contrainte particulière ne leur est imposée. - Les dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux veaux nés sur l'exploitation s'ils ne sont pas immédiatement séparés de leur mère et élevés distinctement; dans le cas contraire, lorsqu'ils sont entretenus dans les locaux d'une autre exploitation du même éleveur, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus.
- Art. 13. - Dans les deux mois au plus qui suivent la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 9 ci-dessus, le propriétaire des animaux marqués peut solliciter, sous l'autorité et le contrôle du directeur des services vétérinaires, l'élimination totale subventionnée des bovins de son cheptel.
Toute demande écrite, accompagnée de l'engagement de respecter les conditions ci-après, doit être adressée au directeur des services vétérinaires qui la soumet à l'appréciation du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
En cas d'accord du ministère de l'agriculture et de la forêt, les mesures suivantes sont appliquées:
1o Transport hors de l'exploitation, abattage et préparation des viandes et abats dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent arrêté et dans les délais fixés par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un an à compter de la date de prise d'effet de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection;
2o Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans le troupeau au contact direct des animaux marqués, à compter de la date de l'accord d'élimination subventionnée du cheptel;
3o Obligation d'avertir le directeur des services vétérinaires dans les quarante-huit heures au moins qui précèdent la décision d'abattage de tout animal marqué et de lui préciser l'abattoir de destination. - Art. 14. - En cas de refus de l'accord pour l'élimination totale subventionnée du cheptel bovin d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection ou en cas de non-engagement du propriétaire des animaux dans cette voie, le maintien sur l'exploitation des animaux marqués peut être autorisé jusqu'au terme de leur carrière économique par mort ou par abattage.
- Art. 15. - L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués du cheptel aura été éliminée dans les conditions fixées par les articles 10 et 11 du présent arrêté.
- Art. 16. - Le directeur du Laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la B.S.E.
mentionné à l'article 2 du présent arrêté peut disposer, en tant que de besoin, des bovins présents dans les exploitations placées sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et pouvant présenter un intérêt pour les recherches en cours. Les conditions d'indemnisation de ces animaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget,
et du ministre de l'agriculture et de la forêt. - Art. 17. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
D. BOUTON
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué au budget,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
D. BOUTON