Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

NOR : AGRG9002272A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ; Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu la décision n° 90-261 C.E.E. de la Commission des communautés européennes en date du 8 juin 1990 ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 21/02/2002Version en vigueur depuis le 21 février 2002

      Modifié par Arrêté 2002-02-20 art. 1 I JORF 21 février 2002

      Pour l'application du présent arrêté, les animaux des espèces bovines sont considérés :

      a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque vivants, abattus ou morts ils présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine les bovins qui ont donné un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB ;

      b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode de confirmation reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/03/2011Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

      Modifié par Arrêté du 14 février 2011 - art. 2

      La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic histopathologique de l'ESB, pour le diagnostic par un test de Western Blot et pour le dépistage de l'ESB, est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

      A ce titre, les directeurs des laboratoires agréés visés ci-dessus communiquent tous les résultats des examens qu'ils effectuent en vue du diagnostic ou du dépistage de l'ESB au laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB.

      Ce laboratoire national de référence est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Tout autre laboratoire qui, à l'occasion d'un examen histologique, observe des lésions évocatrices d'ESB est tenu d'en informer le directeur départemental en charge de la protection des populations et de tenir à sa disposition ou à celle du laboratoire de référence les pièces de diagnostic disponibles.

      La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par les laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 21/02/2002Version en vigueur depuis le 21 février 2002

      Modifié par Arrêté 2002-02-20 art. 1 XI, XII JORF 21 février 2002

      Dans chaque département, le préfet nomme, sur proposition du directeur des services vétérinaires, après consultation avec le président du groupement technique vétérinaire départemental, un vétérinaire sanitaire adhérent à ce groupement, en tant que coordonnateur départemental des actions relatives à l'épidémiosurveillance de l'ESB menées par l'ensemble des vétérinaires sanitaires intervenant sur le territoire du département. Un suppléant à ce vétérinaire coordonnateur est nommé dans les mêmes conditions.

      Le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental et le directeur des services vétérinaires, réunis en antenne technique départementale, collectent et sélectionnent l'ensemble des informations épidémiologiques disponibles et les transmettent au directeur du laboratoire national de référence mentionné à l'article 2 ci-dessus et au directeur général de l'alimentation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 21/02/2002Version en vigueur depuis le 21 février 2002

      Modifié par Arrêté 2002-02-20 art. 1 XI JORF 21 février 2002

      Dans chaque département, le préfet arrête, sur proposition du directeur des services vétérinaires :

      1° La liste des personnes (titulaires et suppléants) qui seront chargées dans le département de l'exécution du prélèvement de la tête des bovins suspects ainsi que de leur transport à destination d'un laboratoire selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt ;

      2° La liste des personnes (titulaires et suppléants) habilitées à pratiquer l'extraction de l'encéphale de la boîte cranienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire agréé cité à l'article 2 du présent arrêté, selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

      Cette procédure s'applique en outre au prélèvement du système nerveux central des bovins suspects d'être atteints de rage. Dans ce cas, la personne habilitée à prélever l'encéphale fractionne le prélèvement en deux parties :

      - l'une destinée au diagnostic de la rage adressée à l'un des laboratoires désignés par la réglementation en vigueur relative à la police sanitaire de la rage ;

      - l'autre, destinée au diagnostic de l'ESB, adressée à l'un des laboratoires agréés cités à l'article 2 du présent arrêté. L'expédition de ce second prélèvement n'intervient qu'après l'obtention d'un résultat négatif à la recherche de la rage ; dans le cas contraire, le prélèvement est conservé dans le formol et acheminé vers un laboratoire de recherche spécialisé selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt.

    • Article 4 bis

      Version en vigueur du 21/02/2002 au 22/01/2005Version en vigueur du 21 février 2002 au 22 janvier 2005

      Modifié par Arrêté 2002-02-20 art. 1 II JORF 21 février 2002
      Abrogé par Arrêté 2004-12-22 art. 1 JORF 22 janvier 2005

      Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 226-2 et L. 226-6 du code rural, tout détenteur de bovins est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au vétérinaire sanitaire qu'il a désigné conformément à l'article 6 du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin âgé de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont il a la garde, quelle qu'en soit la cause.

      Le vétérinaire sanitaire ainsi informé de la mort d'un bovin est tenu, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, de visiter l'élevage dans lequel est survenue la mort dans un délai n'excédant pas la demi-journée suivant la déclaration. Il procède à l'examen du cadavre et à la collecte des données épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 4 ter

      Version en vigueur du 15/06/2000 au 24/09/2005Version en vigueur du 15 juin 2000 au 24 septembre 2005

      Création Arrêté 2000-06-09 art. 3 JORF 15 juin 2000
      Abrogé par Arrêté 2005-09-09 art. 1 JORF 24 septembre 2005

      Tout vétérinaire sanitaire amené à procéder à l'euthanasie d'un bovin âgé de vingt-quatre mois et plus collecte les informations cliniques et épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 21/02/2002Version en vigueur depuis le 21 février 2002

      Modifié par Arrêté 2002-02-20 art. 1 III, IV, XI JORF 21 février 2002

      Les circonstances de suspicion de l'ESB sont les suivantes :

      a) Bovin vivant présentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiété, hypersensibilité, excitation, agressivité, persistant plus de quinze jours, ainsi que toutes autres manifestations caractéristiques d'un syndrome nerveux associées ou non à une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de l'état général ;

      b) Bovin mort ou euthanasié sur l'exploitation suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article ;

      c) Bovin abattu, euthanasié ou mort qui présente un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 21/02/2002Version en vigueur depuis le 21 février 2002

      Modifié par Arrêté 2002-02-20 art. 1 III, V JORF 21 février 2002

      Le vétérinaire sanitaire appelé, en application des articles L. 223-5 et L. 223-6 du code rural, à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 5, paragraphe a et paragraphe b, fait immédiatement rapport de ses observations au vétérinaire coordonnateur départemental mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

      La suspicion d'ESB étant établie à la suite de cette communication, le vétérinaire sanitaire, en accord avec le vétérinaire coordonnateur départemental, en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux vétérinaires visés à l'article L. 231-2 du code rural ainsi qu'aux agents des services vétérinaires lorsqu'ils sont amenés à examiner des bovins suspects tels que définis à l'article 5, paragraphe a, du présent arrêté.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 10/12/2002Version en vigueur depuis le 10 décembre 2002

      Modifié par Arrêté 2002-11-29 art. 1 I JORF 10 décembre 2002

      Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'ESB, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :

      - il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;

      - il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir, ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations. Les exploitations ayant détenu l'animal suspect durant les deux premières années de sa vie sont considérées à risque et doivent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;

      - il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;

      - il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'animal suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 du présent arrêté ;

      - il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 10/12/2002Version en vigueur depuis le 10 décembre 2002

      Modifié par Arrêté 2002-11-29 art. 1 II JORF 10 décembre 2002

      L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

      1. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ;

      2. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;

      3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect. Des investigations doivent également être menées afin de rechercher les bovins nés de l'animal suspect et les bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risque.

    • Article 11

      Version en vigueur du 16/12/1990 au 25/09/1997Version en vigueur du 16 décembre 1990 au 25 septembre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-02 art. 5 JORF 25 septembre 1997

      L'abattage, la préparation et la commercialisation des viandes, abats et autres produits des animaux marqués en application de l'article 9 du présent arrêté doivent s'effectuer dans le strict respect des conditions prévues par la décision n° 90-261 C.E.E. du 8 juin 1990 de la Commission des communautés européennes susvisée.

    • Article 12

      Version en vigueur du 16/12/1990 au 25/09/1997Version en vigueur du 16 décembre 1990 au 25 septembre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-02 art. 5 JORF 25 septembre 1997

      L'introduction de nouveaux bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en application de l'article 9 ci-dessus est autorisée dans le respect des conditions suivantes :

      1° Ils doivent répondre aux prescriptions générales applicables aux animaux introduits dans tout cheptel bovin conformément à la réglementation en vigueur ;

      2° Dans le cas où ils sont mis au contact direct des animaux marqués du cheptel d'accueil, ils doivent être immédiatement marqués à leur tour dès l'introduction conformément à la procédure prévue à l'article 9 (paragraphe 1°) du présent arrêté ;

      3° Dans le cas où ils sont introduits et maintenus dans les locaux ou sur les pâtures d'une autre exploitation du même éleveur et de façon strictement séparée des autres bovins marqués déjà présents sur l'exploitation sous arrêté portant déclaration d'infection, aucune autre contrainte particulière ne leur est imposée.

      Les dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux veaux nés sur l'exploitation s'ils ne sont pas immédiatement séparés de leur mère et élevés distinctement ; dans le cas contraire, lorsqu'ils sont entretenus dans les locaux d'une autre exploitation du même éleveur, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus.

    • Article 13

      Version en vigueur du 16/12/1990 au 25/09/1997Version en vigueur du 16 décembre 1990 au 25 septembre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-02 art. 5 JORF 25 septembre 1997

      Dans les deux mois au plus qui suivent la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 9 ci-dessus, le propriétaire des animaux marqués peut solliciter, sous l'autorité et le contrôle du directeur des services vétérinaires, l'élimination totale subventionnée des bovins de son cheptel.

      Toute demande écrite, accompagnée de l'engagement de respecter les conditions ci-après, doit être adressée au directeur des services vétérinaires qui la soumet à l'appréciation du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).

      En cas d'accord du ministère de l'agriculture et de la forêt, les mesures suivantes sont appliquées :

      1° Transport hors de l'exploitation, abattage et préparation des viandes et abats dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent arrêté et dans les délais fixés par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un an à compter de la date de prise d'effet de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

      2° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans le troupeau au contact direct des animaux marqués, à compter de la date de l'accord d'élimination subventionnée du cheptel ;

      3° Obligation d'avertir le directeur des services vétérinaires dans les quarante-huit heures au moins qui précèdent la décision d'abattage de tout animal marqué et de lui préciser l'abattoir de destination.

    • Article 14

      Version en vigueur du 16/12/1990 au 25/09/1997Version en vigueur du 16 décembre 1990 au 25 septembre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-02 art. 5 JORF 25 septembre 1997

      En cas de refus de l'accord pour l'élimination totale subventionnée du cheptel bovin d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection ou en cas de non-engagement du propriétaire des animaux dans cette voie, le maintien sur l'exploitation des animaux marqués peut être autorisé jusqu'au terme de leur carrière économique par mort ou par abattage.

    • Article 15

      Version en vigueur du 16/12/1990 au 25/09/1997Version en vigueur du 16 décembre 1990 au 25 septembre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-02 art. 5 JORF 25 septembre 1997

      L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués du cheptel aura été éliminée dans les conditions fixées par les articles 10 et 11 du présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 28/06/2009Version en vigueur depuis le 28 juin 2009

      Modifié par Arrêté du 19 juin 2009 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juin 2009 - art. 2

      A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations considérées à risque.

      L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation considérée à risque l'application des mesures suivantes :

      1° a) Pour l'exploitation de naissance du bovin atteint :

      - recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins qui sont nés pendant les douze mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance du bovin atteint d'ESB et de l'ensemble des bovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec le bovin atteint alors que ce dernier était âgé de moins de douze mois ;

      - marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de tous les bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie. Sont également marqués les bovins nés d'une femelle atteinte d'ESB durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle.

      b) Pour les exploitations, autres que l'exploitation de naissance, dans lesquelles le bovin atteint a séjourné durant les deux premières années de sa vie :

      - recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec le bovin atteint alors que ce dernier était âgé de moins de vingt-quatre mois ;

      - marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de tous les bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie. Sont également marqués les bovins nés d'une femelle atteinte d'ESB durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle.

      2° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;

      3° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;

      4° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation, et réalisation d'un test rapide spécifique à l'ESB sur ceux âgés de plus de 24 mois ;

      5° Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins marqués euthanasiés ou morts dans l'exploitation.

      L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.

      B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus et dès lors que les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier dans d'autres exploitations soit des bovins originaires d'une exploitation considérée à risque, soit des bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie et/ou nés durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :

      1° Recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires des bovins originaires de l'exploitation considérée à risque conformément aux dispositions du A, paragraphe 1, points a et b, du présent article ;

      2° Marquage des bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie et/ou nés durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle ;

      3° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;

      4° Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués et réalisation d'un test rapide spécifique à l'ESB sur ceux âgés de plus de 24 mois ;

      5° Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous du ou des cadavres des bovins euthanasiés.

      L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est rapporté par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article.

      C. - 1. Dans le cas où les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production originaire d'une exploitation considérée à risque et qui a été marqué conformément aux dispositions du A, paragraphe 1, points a et b, du présent article, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

      - le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

      - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

      - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

      - à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test rapide spécifique à l'ESB ;

      - les stocks de semence provenant de tout bovin dont le test rapide spécifique à l'ESB serait confirmé positif par une des méthodes prévues au b de l'article 1er sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle).

      2. Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté.

      D. - Dans les exploitations placées sous arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance mentionné aux A et B du présent article, les vaches marquées de race allaitante peuvent être conservées jusqu'au sevrage de leur veau dernier né. L'élimination de ces vaches doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant la date de l'arrêté préfectoral.

      L'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'est rapporté que lorsque tous les animaux marqués sont éliminés. Par dérogation, il peut autoriser l'introduction de nouveaux bovins durant la période de séquestration de l'exploitation ; il n'autorise la sortie de bovins marqués autrement que pour l'équarrissage.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 21/02/2002Version en vigueur depuis le 21 février 2002

      Modifié par Arrêté 2002-02-20 art. 1 VIII, X JORF 21 février 2002

      Les cadavres des bovins atteints, marqués, morts ou euthanasiés conformément aux articles 7 et 9 du présent arrêté doivent être traités dans un établissement d'équarrissage et incinérés.

      Le cas échéant, le transport de ces cadavres doit être effectué sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire chargé de l'application des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'original de ce laissez-passer doit être remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.

      Dans les trois jours qui suivent l'incinération des cadavres, une attestation d'incinération doit être adressée par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage au directeur des services vétérinaires du département de l'établissement d'équarrissage.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 21/02/2002Version en vigueur depuis le 21 février 2002

      Modifié par Arrêté 2002-02-20 art. 1 VIII, XI, XII JORF 21 février 2002

      Le directeur du laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de l'ESB mentionné à l'article 2 du présent arrêté peut disposer, en tant que de besoin, des bovins marqués présents ou originaires d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection et pouvant présenter un intérêt pour les recherches en cours.

      Les animaux ainsi choisis doivent être conduits et isolés dans une étable désignée par le directeur du laboratoire de référence, sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires. Dès réception des animaux, l'original du laissez-passer doit être remis contre récépissé au directeur du laboratoire de référence ou à son représentant qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.

      A l'issue des recherches, les animaux ainsi choisis devront être euthanasiés et leurs cadavres incinérés conformément à l'article 10.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

D. BOUTON.